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12/12/2005 | FRANCE | N°03NT00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 12 décembre 2005, 03NT00254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2003, présentée par la société anonyme METRO HOLDING FRANCE dont le siège est ... ; la société METRO HOLDING FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2148 du 17 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la ville de Nantes ;

2°) de prononcer la réduction de la taxe foncière à la

quelle elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2003, présentée par la société anonyme METRO HOLDING FRANCE dont le siège est ... ; la société METRO HOLDING FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2148 du 17 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la ville de Nantes ;

2°) de prononcer la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que si la société METRO HOLDING FRANCE demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000, elle ne fait appel que d'un jugement n° 99-2148 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande concernant les seules années 1997 et 1998 ; que les conclusions relatives aux années 1999 et 2000 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatives aux mêmes années 1999 et 2000 sont également irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que celui-ci se présente comme émanant d'un juge unique, mais aurait été délibéré par une formation collégiale ne comprenant pas le magistrat rapporteur qui l'a signé ; qu'ainsi la rédaction des mentions du jugement n'établit pas clairement la composition de la formation de jugement ; que ce jugement est donc entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société requérante devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur les surfaces pondérées :

Considérant que pour calculer la valeur locative, en vue de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1997 et 1998, des locaux appartenant à la société METRO FRANCE IMMOBILIERE et destinés à la vente de produits alimentaires aux professionnels, l'administration a suivi la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante qui ne conteste pas le choix de cette méthode, demande que, pour le calcul de la surface pondérée des parties du bâtiment comportant des présentoirs dits “racks” soit adopté un coefficient de 0,50 et non de 1 ; qu'il résulte de l'instruction que la zone concernée comporte des présentoirs de grande dimension sur lesquels est disposée la marchandise dans son emballage d'origine et à laquelle ont librement accès les clients ; que, dès lors, quelle que soit la nature de ces équipements, cette zone constitue, non une réserve, mais une surface de vente adaptée à une clientèle de professionnels et répond à l'usage principal du local à évaluer, au même titre que les autres surfaces de ventes où les produits sont présentés sur des rayons hors de leurs emballages d'origine ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a appliqué un coefficient de pondération de 1 à l'ensemble de ces surfaces sans méconnaître les dispositions du II de l'article 324 B de l'annexe III au code général des impôts qui prévoient que pour apprécier la consistance d'une propriété, l'administration doit tenir compte de ses équipements ;

Considérant que la société requérante ne peut, en tout état de cause, pas utilement invoquer, pour la détermination de la surface pondérée, la situation qui serait faite à un autre local situé dans un autre département ; qu'elle ne saurait invoquer ni la documentation de base 6 C-2134 qui ne comporte pas de dispositions différentes de la loi ni le paragraphe 13 de la documentation 6 C-234 qui est relative à la procédure d'imposition ; que la documentation de base 6 C-2332 du 15 décembre 1988, qui ne cite qu'à titre indicatif les coefficients de pondérations qu'elle mentionne, ne comporte sur ce point aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante est fondée à soutenir que la surface réelle des bureaux ne peut être pondérée de la même manière que les surfaces de ventes qui répondent à l'usage principal du local à évaluer ; qu'il y a lieu de fixer le coefficient de pondération de ces bureaux à 0,8 ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières justifieraient que le coefficient de 0,5 habituellement retenu pour les locaux sociaux serait exagéré et devrait être ramené à 0,2 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en retenant une surface pondérée de 338 m² sur une base forfaitaire de 10 m² par emplacement, conformément à la demande de la société et alors que les parkings comportaient des aires de stationnements dont certaines étaient en partie couvertes, le service n'a pas commis d'erreur de calcul des surfaces pondérées à prendre en compte pour le calcul de la valeur locative de l'immeuble en cause ;

Sur le choix du local-type et la valeur locative unitaire :

Considérant que si le choix du local-type, qui est une grande surface de bricolage, était justifié, il résulte de l'instruction que l'immeuble appartenant à la société METRO HOLDING FRANCE s'adresse à une clientèle de professionnels, et comporte des conditions de commercialité différentes de celles du local-type qui est ouvert à tous particuliers ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer un coefficient de réduction de 10 % à la valeur locative unitaire du local-type, afin de tenir compte de ces différences ; que la société requérante n'est pas fondée à demander que cette réduction soit portée une première fois à 20 % pour les différences d'affectation et une seconde fois à 20 % pour les différences de desserte, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le choix du local-type est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pertinent ; qu'il a été tenu un compte suffisant des différences d'affectation, et que les conditions de desserte du magasin litigieux, situé en bordure d'une voie offrant un accès aisé à ses clients, n'apparaissent pas différentes de celles du local-type au point de justifier l'application d'une réduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, d'une part, la société METRO HOLDING FRANCE est seulement fondée à demander une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la ville de Nantes suivant les motifs du présent arrêt, et, d'autre part, que les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Pour la détermination de la valeur locative servant de base aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la société METRO HOLDING FRANCE au titre des années 1997 et 1998 à raison du local commercial dont elle est propriétaire à Nantes, il sera tenu compte d'un coefficient de pondération de 0,8 pour le calcul de la surface pondérée des bureaux et d'un ajustement de 10 % sur le tarif unitaire applicable.

Article 3 : La société METRO HOLDING FRANCE est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 formant surtaxe par rapport à celles résultant de l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de la société METRO HOLDING FRANCE, ensemble le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société METRO FRANCE IMMOBILIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00254

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00254
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-12;03nt00254 ?
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