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12/12/2005 | FRANCE | N°03NT00241

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 12 décembre 2005, 03NT00241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2003, présentée par la société SACER ATLANTIQUE, dont le siège est ... (35920) ; la société SACER ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900509 en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées à concurrence de 612 487 F ;

3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2003, présentée par la société SACER ATLANTIQUE, dont le siège est ... (35920) ; la société SACER ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900509 en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à concurrence de 612 487 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce issue du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 pris sur le fondement d'une dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 6, 2° alinéa de la sixième directive accordée à la République française par une décision du conseil des communautés européennes en date du 28 juillet 1989 : “A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction. Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable : 1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons (…)” ;

Considérant que, par un arrêt en date du 19 septembre 2000, la Cour de justice des communautés européennes, estimant que le conseil des communautés européennes avait autorisé la France à étendre le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, prévues par les textes français applicables à la date d'entrée en vigueur de la directive et régulièrement maintenues en vertu de l'article 17, paragraphe 6, 2° alinéa de celle-ci, dans une mesure incompatible avec les objectifs et les principes de la directive, a déclaré invalide la décision du 28 juillet 1989 ; que cet arrêt a eu pour effet de restreindre le champ légal des exclusions du droit à déduction prévues par l'article 236 précité issu du décret du 14 décembre 1989 à celles d'entre elles que prévoyaient les dispositions des articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts et qui résultaient du décret du 27 juillet 1967, applicable lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1979, de la sixième directive ; qu'au nombre de ces exclusions figurait celle prévue par l'article 7 dudit décret aux termes duquel : “La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel des entreprises n'est pas déductible (…)” ; que cette exclusion a été maintenue par l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts dans ses rédactions successives issues du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, puis du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 ayant abrogé le décret du 29 décembre 1979 ;

Considérant que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt susmentionné de la Cour de justice des communautés européennes aurait eu pour effet de priver de fondement juridique l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne les dépenses exposées pour le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises ; que, dès lors, c'est inutilement que la société SACER ATLANTIQUE se prévaut de la méconnaissance du principe de sécurité juridique qui résulterait du fait qu'elle aurait été induite en erreur par la demande de dérogation présentée le 17 avril 1989 par le gouvernement français aux autorités communautaires ; que le moyen tiré de ce que le décret du 27 juillet 1967 a été abrogé est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que si l'article 4 du décret précité du 14 décembre 1989 reproduisant les termes de la décision susmentionnée du conseil des communautés européennes du 28 juillet 1989, a substitué le seul mot de “logement” à ceux de “logement ou hébergement” qui figuraient dans la rédaction de l'article 236 de l'annexe II issue du décret du 27 juillet 1967, cette modification n'a eu ni pour objet ni pour conséquence d'excepter du champ des exclusions prévues par cet article les dépenses exposées par les entreprises en vue d'assurer à leurs dirigeants et salariés, notamment à l'occasion de leurs déplacements professionnels, le logement occasionnel antérieurement désigné comme “hébergement” ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 4 du décret précité du 14 décembre 1989 emportent renonciation à une exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée non prévue par l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la rédaction de l'article 236 issue du décret n° 2002-1466 du 12 décembre 2000, postérieur aux années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions, que la société SACER ATLANTIQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SACER ATLANTIQUE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SACER ATLANTIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SACER ATLANTIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00241

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00241
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-12;03nt00241 ?
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