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12/12/2005 | FRANCE | N°03NT00159

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 12 décembre 2005, 03NT00159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2003, présentée pour la société anonyme ETABLISSEMENTS PAUL X..., dont le siège est ..., représentée par Me Robert, administrateur judiciaire, par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; la société ETABLISSEMENTS PAUL X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3548 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Serent (Morb

ihan) ;

2°) de prononcer la réduction demandée :

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2003, présentée pour la société anonyme ETABLISSEMENTS PAUL X..., dont le siège est ..., représentée par Me Robert, administrateur judiciaire, par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; la société ETABLISSEMENTS PAUL X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3548 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Serent (Morbihan) ;

2°) de prononcer la réduction demandée :

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de la société ETABLISSEMENTS PAUL X... ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la motivation de la décision du 15 octobre 1999 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de la société requérante :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel le directeur des services fiscaux n'aurait pas motivé avec assez de précisions sa décision de rejet en date du 15 octobre 1999 est, en tout état de cause inopérant ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : “I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative…” ;

Considérant que la société ETABLISSEMENTS PAUL X..., qui ne conteste pas que les travaux effectués entre 1989 et 1995 sur le bâtiment qu'elle occupait, ont conduit à un changement de ses caractéristiques physiques entraînant au total une modification de la valeur locative de plus d'un dixième, soutient cependant que cette limite doit s'apprécier année par année et que l'administration ne pouvait rattacher à l'année 1995 les agencements installés au cours des années précédentes ; que, toutefois, l'administration pouvait et même devait en vertu des dispositions précitées, lorsqu'elle a constaté ces changements à l'occasion d'une vérification de comptabilité en 1997, en tenir compte et rectifier en conséquence la valeur locative assignée à l'immeuble occupé par la société requérante ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, la circonstance que le service ait omis de constater ces changements et d'en tenir compte dès l'année de leur réalisation ne faisait pas obstacle à ce que cette omission fût réparée lors de l'établissement de l'imposition due au titre d'une année ultérieure ; que l'administration, qui n'a pas apporté de rectifications à des impositions d'années prescrites n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.174 du livre des procédures fiscales qui prévoient que “les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due” ;

Sur l'interprétation de la loi donnée par l'administration :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune instruction administrative 6 E 221 n'a été édictée ; qu'à supposer qu'elle ait entendu se prévaloir des dispositions du paragraphe 23 de la documentation administrative 6 G-111, celles-ci, en tout état de cause, ne comportent pas d'interprétation contraire à celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant que si la société ETABLISSEMENTS PAUL X... soutient que l'administration a, par sa documentation de base n° 13 L-1343 en date du 15 août 1994 donné une interprétation de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales qui conduirait en l'espèce à la décharger des impositions mises à sa charge, cette interprétation qui concerne la mise en oeuvre de l'article L. 80 B lui-même, n'a pas pour objet d'interpréter le texte fiscal d'assiette qui constitue le fondement des droits en litige ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant que si la société ETABLISSEMENTS PAUL X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B, de ce que l'administration aurait elle-même fixé, au cours de contrôles portant sur des années antérieures, la valeur locative des biens passibles de taxe foncière, une telle circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au regard de la taxe professionnelle en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS PAUL X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société ETABLISSEMENTS PAUL X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS PAUL X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ETABLISSEMENTS PAUL X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00159

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00159
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-12;03nt00159 ?
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