La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2005 | FRANCE | N°02NT01660

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 12 décembre 2005, 02NT01660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2002, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 011365 et 011366 en date du 9 juillet 2002 en tant que le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamées au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction de ces impositions ;

3°) de c

ondamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2002, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 011365 et 011366 en date du 9 juillet 2002 en tant que le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamées au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 30 septembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 65 335 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par le requérant de l'exagération du montant du redressement des revenus d'origine indéterminée qui lui a été notifié au titre de l'année 1998 ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement en ce qu'il concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de M. X relatives à l'année 1998 et par l'effet dévolutif sur le surplus de ses conclusions concernant l'année 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1998 dans les délais qui lui étaient impartis par les mises en demeure adressées par l'administration ; qu'il était, par suite, en situation de voir ces revenus taxés d'office en vertu des articles L.66-1° et L.67 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen fondé sur l'irrégularité qui aurait entaché la procédure d'examen de situation fiscale personnelle, qui n'a pas révélé la situation de taxation d'office susmentionnée, et tiré de ce que le contribuable aurait été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est inopérant ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'année 1998 :

Considérant que si M. X soutient qu'une fraction des crédits bancaires retenus par le service au titre des sommes taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée correspond à des prêts consentis par des membres de sa famille au moment où son entreprise commençait à rencontrer des difficultés, la réalité desdits prêts n'est pas établie par les attestations des membres de la famille du requérant, faute pour celui-ci de produire des documents bancaires révélant l'existence de ces mouvements de fonds ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'aucune corrélation ne peut être regardée comme établie entre les montants des prêts allégués et les sommes créditées sur les comptes de l'intéressé ; que le prêt “Noravance” de 50 000 F dont M. X soutient avoir bénéficié de la part du Crédit du Nord n'apparaît pas davantage sur le compte examiné par le vérificateur ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu taxer les crédits dont il s'agit comme des revenus d'origine indéterminée, faute de pouvoir les rattacher à une catégorie déterminée de revenus ;

En ce qui concerne 1999 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a abandonné, par le dégrèvement susvisé, le redressement relatif aux revenus provenant du bénéfice industriel et commercial ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la taxation d'office de crédits bancaires dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ferait double emploi avec l'imposition des mêmes sommes dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est devenu inopérant ; que le requérant n'établit pas que les crédits bancaires taxés d'office comprennent des recettes professionnelles en se bornant à alléguer, sans justification, que ces crédits auraient été enregistrés sur des comptes professionnels ultérieurement clôturés dans le cadre de la liquidation judiciaire de son entreprise ; qu'il ne peut, dès lors, en tout état de cause, utilement invoquer une compensation de ces revenus avec des charges d'une activité commerciale ;

Sur les pénalités :

Considérant que si M. X demande la décharge des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que les impositions établies au titre des années 1998 et 1999 en litige ont été assorties, outre l'intérêt de retard, de la majoration au taux de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts, pour absence de déclaration dans le délai fixé par une deuxième mise en demeure, qui ne dépend pas de la caractérisation de la mauvaise foi du contribuable ; que dès lors, à supposer qu'il ait été de bonne foi, sa demande ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé, d'une part, à demander la décharge ou la réduction de l'imposition litigieuse au titre de l'année 1998 et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande portant sur l'année 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, à concurrence de la somme de 65 335 euros (soixante-cinq mille trois cent trente-cinq euros), en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1999.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1998.

Article 3 : Les conclusions de la demande portant sur l'année 1998 et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01660

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01660
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-12;02nt01660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award