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12/12/2005 | FRANCE | N°02NT01537

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 12 décembre 2005, 02NT01537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2002, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900839 en date du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, à concurrence de la somme de 80 118 F (12 213,91 euros) correspondant à l'imposition d'une plus-value de 442 280 F (67 425,15 euros) ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2002, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900839 en date du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, à concurrence de la somme de 80 118 F (12 213,91 euros) correspondant à l'imposition d'une plus-value de 442 280 F (67 425,15 euros) ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, alors applicable : “I - Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence” ; qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente ;

Considérant que la société civile immobilière dénommée “SCI du 5, rue d'Alger”, dont M. et Mme X sont les deux seuls associés, a cédé à leur fille, Mlle Hélène X, par acte de vente du 29 octobre 1997, une maison d'habitation située au lieudit ... sur le territoire de la commune de Neuville-sur-Sarthe (Sarthe) ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de la vente, l'immeuble cédé était donné en location à un tiers, suivant un bail conclu le 29 août 1997 ; que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la plus-value dégagée par la vente le 29 octobre 1997 de l'immeuble de Neuville-sur-Sarthe provenait de la cession d'une résidence principale au sens de l'article 150 C du code général des impôts et devait être exonérée en application des dispositions précitées de ce texte, quels qu'aient été les motifs à l'origine de la location dès le 1er septembre 1997 ;

Considérant que si, pour prétendre néanmoins à l'exonération, M. et Mme X invoquent, par ailleurs, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 8 M-1522 du 1er décembre 1995, paragraphe 15, ils n'entrent pas en tout état de cause dans les prévisions de cette interprétation qui ne concerne que le cas de la vente d'un immeuble faisant l'objet d'une “convention d'occupation temporaire” par le futur acquéreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01537

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01537
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-12;02nt01537 ?
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