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12/12/2005 | FRANCE | N°02NT01523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 12 décembre 2005, 02NT01523


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2002, présentée pour M. Régis X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Châteauroux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1588 en date du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge d

emandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2002, présentée pour M. Régis X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Châteauroux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1588 en date du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des procédures d'impositions :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la procédure de vérification de comptabilité de l'EURL ASCORD, assureur, dont il était gérant et associé unique, concernant les années 1994, 1995 et 1996, a été effectuée sans que lui ait été offerte la possibilité d'avoir un débat oral avec le vérificateur puisque, incarcéré lors des opérations de contrôle, il n'avait aucun accès à ses documents comptables, juridiques et financiers ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification adressé à M. X, alors qu'il était incarcéré, lui rappelait la faculté de se faire assister d'un conseil et de désigner, en son absence, une personne chargée de le représenter, ce qu'il n'a pas fait ; que l'examen des documents comptables de l'EURL ASCORD s'est déroulé, à la demande de M. X, dans les locaux de l'administration et que des rencontres avec le contribuable ont eu lieu à trois reprises, dont deux à la maison d'arrêt et une après la sortie de l'intéressé ; que le requérant ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de l'examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 à 1996, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier du contribuable du 20 mars 1998, que le vérificateur s'est entretenu avec celui-ci de l'éventuelle imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de détournements de fonds qu'il avait opérés dans son activité d'assureur et ayant donné lieu à des poursuites pénales ; que le contribuable a ainsi bénéficié, dans le cadre de ce contrôle, d'un dialogue contradictoire relativement aux constatations ainsi opérées par le vérificateur ; que l'administration n'était pas tenue, en tout état de cause, d'engager un débat oral préalable aux notifications de redressements sur les renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire dans l'exercice de son droit de communication ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'elle met en oeuvre la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue de mettre en évidence, par une balance de trésorerie, les profits distincts de l'exercice d'une activité imposable au titre des bénéfices non commerciaux, une telle obligation n'étant prescrite par aucune disposition légale ou réglementaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que les notifications de redressements adressées à M. X les 11 décembre 1997 et 25 mars 1998, lui indiquant les redressements apportés suivant la procédure d'évaluation d'office à ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison des sommes provenant de détournements de fonds, précisaient les bases d'imposition retenues, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable ; que ces notifications étaient suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, elles précisaient l'origine et la teneur des renseignements que l'administration avait recueillis auprès de l'autorité judiciaire dans l'exercice de son droit de communication ; que le contribuable a été ainsi mis à même de les contester après avoir, s'il l'estimait utile, demandé la communication des pièces correspondantes détenues par l'administration ; que M. X n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, avoir effectué une telle demande, ni, en tout état de cause, qu'un refus lui aurait été opposé ; que contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'était pas tenue de lui communiquer d'elle-même les pièces se rapportant auxdits renseignements avant la mise en recouvrement des impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X conteste l'imposition de sommes d'un montant de 350 694 F (53 462,96 euros) au titre de 1993, de 250 000 F (38 112,25 euros) au titre de 1994, de 979 000 F (149 247,58 euros) au titre de 1995 et de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de 1996 provenant de détournements de fonds que l'administration a considérées comme constituant pour l'intéressé des profits passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales en application du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, condamné pour détournement de fonds, a perçu les sommes litigieuses ; que le requérant n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, que les débits qu'il invoque enregistrés sur ses comptes bancaires constituent des décaissements devant venir en atténuation des encaissements de sommes détournées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01523

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01523
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-12;02nt01523 ?
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