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02/12/2005 | FRANCE | N°05NT01656

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 02 décembre 2005, 05NT01656


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2884 du 6 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 26 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Fa...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2884 du 6 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 26 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Vallee substituant Me Duplantier, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision 4 février 2005, notifiée le 10 février 2005 et confirmée les 23 mars et 23 mai 2005, le préfet du Loiret a refusé le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à M. X, de nationalité congolaise, en raison de la pathologie dont il était, à l'époque, affecté ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de ladite décision ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État ;

Considérant que, si M. X a produit un certificat médical en date du 25 mars 2005 établi par un médecin du service de rhumatologie du centre hospitalier régional d'Orléans, indiquant que l'intéressé présente une pathologie de type lombosciatique nécessitant une prise en charge spécialisée avec des soins en France pour une durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier, et de l'avis, en date du 18 janvier 2005, confirmé le 28 avril 2005, du médecin inspecteur de santé publique de la préfecture du Loiret, que le défaut de prise en charge médicale de M. X n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé, dont l'état de santé s'est amélioré dans la période récente, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cet avis ; que, par suite, le préfet du Loiret, qui a suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour du 4 février 2005 en faisant, notamment, état de ces circonstances et qui a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant sans s'estimer lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, refuser le renouvellement du titre de séjour à l'intéressé ; que, par suite, l'intéressé, qui ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, pouvait régulièrement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01656

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01656
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt01656 ?
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