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02/12/2005 | FRANCE | N°05NT01652

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 02 décembre 2005, 05NT01652


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. Salif X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Madrid Cabezo - Madrid Foussereau - Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1998 du 15 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 29 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision fixant le Mali comme pays à destination d

uquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. Salif X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Madrid Cabezo - Madrid Foussereau - Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1998 du 15 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 29 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision fixant le Mali comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Loiret d'examiner sa situation administrative, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est référé à un arrêté du préfet du Loiret, en date du 1er avril 2005, portant délégation de signature qui n'avait pas été produit au dossier ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève le jugement attaqué, cet arrêté avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le magistrat délégué, en s'abstenant d'en ordonner la production au dossier et de le communiquer au demandeur, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a répondu à l'ensemble des moyens présentés devant lui, et notamment à celui tiré de ce que l'arrêté contesté du préfet du Loiret serait entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réponse par le juge de première instance à un moyen soulevé doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant que, par décision du 22 juillet 2005, notifiée à l'intéressé le 23 juillet suivant, le préfet du Loiret a refusé à M. X, de nationalité malienne, la délivrance d'un titre de séjour, et l'a invité à quitter le territoire français ; que, ce faisant, il a implicitement retiré l'autorisation provisoire de séjour délivrée à celui-ci le 30 juin 2005 et valable jusqu'au 29 juillet 2005 ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de ladite décision ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté, en date du 1er avril 2005, le préfet du Loiret a donné délégation à M. André Carava, sous-préfet, pour signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, les arrêtés portant reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que ledit arrêté a fait l'objet d'une publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'il soit, par ailleurs, procédé à son affichage en préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Carava n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté en date du 29 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière du requérant doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté du préfet du Loiret, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les parents de M. X vivent en situation régulière en France, ainsi que sa demi-soeur, de nationalité française, l'intéressé n'établit pas cependant être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent ses soeurs ; que, s'il soutient par ailleurs s'être fiancé avec une personne de nationalité française, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'ancienneté de cette relation ; qu'ainsi, et eu égard tant à la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire national qu'aux conditions de son entrée en France au mois de septembre 2000, le préfet du Loiret, qui n'a ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'était pas tenu de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le requérant ne remplissant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions de délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que, si M. X fait valoir qu'il a déposé un dossier de mariage auprès de la mairie d'Orléans afin d'épouser une ressortissante française, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui n'avait ni pour objet, ni pour effet de priver l'intéressé du droit de se marier, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le Mali comme pays de destination :

Considérant que si M. X demande l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, il n'invoque aucun moyen au soutien de ces conclusions, lesquelles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, à titre principal, de délivrer à M. X un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salif X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01652

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01652
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt01652 ?
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