La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2005 | FRANCE | N°05NT01639

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 02 décembre 2005, 05NT01639


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2801 du 26 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 23 août 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

………………………………

……………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le prés...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2801 du 26 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 23 août 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Vallee substituant Me Duplantier, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur a régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait entrepris de démarches effectives auprès de l'administration afin que lui soit délivré un premier titre de séjour ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 23 août 2005 du préfet du Loiret ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a estimé que le préfet, qui n'avait pas fait état de telles démarches, n'avait pas procédé à un examen particulier du dossier qui lui était soumis avant de prendre la mesure contestée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dont il a eu un enfant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré clandestinement en France en 2002, n'établit pas la réalité de la vie commune avec la mère de son enfant et ne justifie pas subvenir effectivement aux besoins de celui-ci ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 23 août 2005 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 23 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que les conclusions de M. X, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2005 du préfet du Loiret, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 août 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2005 du préfet du Loiret, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'État au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Loiret, à M. Rachid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01639

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01639
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt01639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award