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02/12/2005 | FRANCE | N°05NT01629

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 02 décembre 2005, 05NT01629


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005, présentée pour Mme Mao X, demeurant ..., par Me Agnès Bonardi, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2807 du 30 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 12 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéress

e devait être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005, présentée pour Mme Mao X, demeurant ..., par Me Agnès Bonardi, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2807 du 30 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 12 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 avril 2005, de la décision du même jour du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mme X soutient, d'une part, qu'elle vit en concubinage avec un de ses compatriotes résidant régulièrement en France et qu'elle projette d'épouser prochainement afin d'offrir une structure familiale stable à ses trois enfants, lesquels ont perdu tout contact avec leur père demeurant en République Démocratique du Congo, et, d'autre part, qu'elle est dépourvue de tout soutien familial dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressée, qui déclare être entrée clandestinement en France le 22 décembre 2003, n'établit ni la réalité de la relation de concubinage, ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme X, l'arrêté du 12 août 2005 du préfet du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que les trois enfants de la requérante soient scolarisés en France depuis plus de six mois, qu'ils parlent le français, que le plus jeune, âgé de cinq ans, estime avoir toujours vécu en France, ne suffit pas à établir que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de la requérante, qui n'a pas pour effet de la séparer de ses enfants, porterait une atteinte à leur intérêt supérieur au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mao X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01629

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01629
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BONARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt01629 ?
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