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02/12/2005 | FRANCE | N°05NT01600

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 02 décembre 2005, 05NT01600


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour M. Yvon X, demeurant ..., par Me Dédé-Vianney Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2805 du 29 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 8 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République Centrafricaine comme pays à destination duquel il devait être re

conduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour M. Yvon X, demeurant ..., par Me Dédé-Vianney Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2805 du 29 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 8 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République Centrafricaine comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Mboe, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mai 2005, de la décision du préfet du Loiret, en date du 2 mai 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est référé à un arrêté du préfet du Loiret portant délégation de signature qui n'avait pas été produit au dossier ; que, toutefois, dès lors que cet arrêté avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le magistrat délégué, en s'abstenant d'en ordonner la production au dossier et de le communiquer au demandeur, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté en date du 8 août 2005 pris par le préfet du Loiret pour ordonner sa reconduite à la frontière, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ;

Considérant que, si M. X soutient que la décision qu'il conteste a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois sa requête d'aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ; qu'il ne conteste pas en particulier que ses sept enfants vivent toujours en République Centrafricaine, alors que lui-même n'a aucune attache en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 8 août 2005, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris doit être écarté ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 2 mai 2005 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il fait valoir, à cet égard, que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur une dénonciation, que lui-même considère comme calomnieuse, et selon laquelle il aurait exercé une activité professionnelle en France sous le couvert d'une fausse carte de séjour, alors qu'aucune condamnation pénale confirmant l'exactitude matérielle desdits faits n'avait été prononcée à son encontre ; que, toutefois, de telles circonstances, à les supposer avérées, ne saurait suffire à établir que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen ainsi invoqué ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant la République Centrafricaine comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que, si M. X, dont la demande d'asile politique a d'ailleurs été rejetée à plusieurs reprises, soutient qu'en fixant la République Centrafricaine comme pays à destination duquel il doit être reconduit, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01600

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01600
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MBOE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt01600 ?
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