Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2005, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 03-1551 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 19 mai 2003 refusant de délivrer à X... Aïcha X un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant que le PREFET DU LOIRET demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 19 mai 2003 refusant à X... Aïcha X la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'ascendant à charge et lui a enjoint de délivrer une carte de résident à l'intéressée ;
Considérant que le moyen invoqué par le PREFET DU LOIRET à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susrappelé du Tribunal administratif d'Orléans et tiré de ce que Mme X ne répondrait à aucune des conditions exigées par l'article 15 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour qu'une carte de résident lui soit délivrée en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française, eu égard, notamment, au fait que la réalité de la prise en charge de l'intéressée par son fils, antérieurement à son arrivée sur le territoire national, ne serait pas établie, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 1er mars 2005 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU LOIRET, à X... Aïcha X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NT00656
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