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02/12/2005 | FRANCE | N°05NT00441

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 05NT00441


Vu, I, sous le n° 05NT00441, la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour M. Gontran X, demeurant ... ; M. Gontran X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-138 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation prorogeant son stage de secrétaire administratif, de l'arrêté du 27 avril 1987 le déclarant physiquement inapte à ses fonctions et le maintenant en fonction jusqu'à son reclassement pr

ofessionnel, de l'arrêté du 8 août 1988 mettant fin à ses fonctions et le ...

Vu, I, sous le n° 05NT00441, la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour M. Gontran X, demeurant ... ; M. Gontran X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-138 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation prorogeant son stage de secrétaire administratif, de l'arrêté du 27 avril 1987 le déclarant physiquement inapte à ses fonctions et le maintenant en fonction jusqu'à son reclassement professionnel, de l'arrêté du 8 août 1988 mettant fin à ses fonctions et le radiant du corps des secrétaires administratifs de préfecture et de l'arrêté du 5 octobre 1993 lui attribuant une pension d'invalidité, d'autre part, à la reconstitution de sa carrière, de troisième part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

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Vu, II, sous le n° 05NT00550, la requête, enregistrée le 7 avril 2005, présentée pour M. Gontran X, demeurant ... ; M. Gontran X demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 05NT00441 et n° 05NT00550 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 novembre 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation prorogeant son stage de secrétaire administratif, l'arrêté du 27 avril 1987 le déclarant physiquement inapte à ses fonctions et le maintenant en fonction jusqu'à son reclassement professionnel, l'arrêté du 8 août 1988 mettant fin à ses fonctions et le radiant du corps des secrétaires administratifs de préfecture et l'arrêté du 5 octobre 1993 lui attribuant une pension d'invalidité ; que cette pension d'invalidité lui a été octroyée au titre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat sur le fondement du décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948 ; qu'un tel litige relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, alors même que le versement de la pension en cause est assuré par l'Etat ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, qui a rejeté ces conclusions en les considérant irrecevables et, après évocation, de rejeter celles-ci comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7 ;

Considérant que la demande de M. X n'était pas accompagnée de la copie des arrêtés susmentionnés des 29 novembre 1982, 27 avril 1987 et 8 août 1988, contrairement à la règle posée par l'article R.412-1 du code de justice administrative ; que, par lettre du 21 janvier 2005 reçue le lendemain, ilX a été invité à régulariser sa demande dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite lettre, et avisé des conséquences de sa carence ; qu'ilX n'a pas produit ces décisions, ni dans ce délai, ni postérieurement à celui-ci ; qu'il ne peut utilement faire valoir que celles-ci figuraient dans le dossier d'une autre instance enregistrée sous le n° 0201130 à laquelle il se référait ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande dirigée contre ces décisions était irrecevable et que ses conclusions indemnitaires devaient être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas pour l'administration de reconstituer la carrière de M. X et, notamment, de lui verser des sommes correspondant aux traitements non perçus ou de le promouvoir à des grades supérieurs ; que les conclusions susanalysées doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par M. X contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 10 mars 2005 ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 mars 2005 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté du 5 octobre 1993 lui attribuant une pension d'invalidité.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans dirigées contre l'arrêté du 5 octobre 1993 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 05NT00441 de M. X est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05NT00550 de M. X.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gontran X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Nos 05NT00441…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00441
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt00441 ?
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