Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2005, présentée pour Mme Françoise Y, pharmacienne, demeurant ..., par Me Dizier, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la Cour :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 03-2993 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. X l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 13 juin 2003 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Mme Y dans un nouveau local à Saint-Avé ;
2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Seychal, avocat de Mme Y ;
- les observations de Me Thomé substituant Me Assouline, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel… ; qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-3 du code de la santé publique : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. ; qu'aux termes de l'article L.5125-14 du même code : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L.5125-3, au sein de la même commune (…). ;
Considérant que Mme Y soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, par son article 1er, à la demande de M. X, comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.5125-3 du code de la santé publique, l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 13 juin 2003 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de l'intéressée dans un nouveau local sur le territoire de la commune de Saint-Avé, que le préfet du Morbihan a effectivement procédé aux vérifications qu'impose l'article L.5125-3 du code de la santé publique et a, par ailleurs, tenu compte, pour prendre sa décision, du transfert de l'officine de pharmacie de M. X ; que ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction et eu égard tant aux mentions en droit et en fait que comporte l'arrêté litigieux pour justifier le transfert de l'officine de Mme Y, qu'aux circonstances de fait ayant conduit le préfet du Morbihan à prendre ledit arrêté sur le fondement des articles L.5125-3 et L.5125-14 précités du code de la santé publique, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, par application des dispositions précitées de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas, la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à Mme Y la somme de 1 500 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 03-2993 du 1er février 2005 du Tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : M. X versera à Mme Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise Y, à M. Bruno X et au ministre de la santé et des solidarités. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Morbihan.
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N° 05NT00428
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