La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2005 | FRANCE | N°05NT00291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 05NT00291


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour :

- Mme Anny X, demeurant ... ;

- M. Luc X, demeurant ... ;

- M. Hervé X, demeurant ... ;

- M. Max X, demeurant ... ;

- et M. Philippe X, demeurant 5 rue Jacques Bruel à Carbon-Blanc (33560), par la SCP Inglèse, Marin et associés ; Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-140 du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (C

HRU) de Tours à lui payer la somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice résultant du décès de M...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour :

- Mme Anny X, demeurant ... ;

- M. Luc X, demeurant ... ;

- M. Hervé X, demeurant ... ;

- M. Max X, demeurant ... ;

- et M. Philippe X, demeurant 5 rue Jacques Bruel à Carbon-Blanc (33560), par la SCP Inglèse, Marin et associés ; Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-140 du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui payer la somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice résultant du décès de M. Louis X des suites de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner le CHRU de Tours à leur payer la somme de 304 898,03 euros au titre du préjudice subi par M. Louis X et de leur préjudice moral ;

3°) de condamner le CHRU de Tours à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, souffrant de troubles cardiaques, a été hospitalisé au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours du 10 au 21 septembre 1984 pour y subir plusieurs examens ; qu'une intervention chirurgicale avec remplacement valvulaire y a été effectuée le 12 octobre suivant, au cours de laquelle ont été pratiquées des transfusions sanguines ; qu'il a présenté ultérieurement plusieurs troubles hépatiques et que la sérologie VHC s'est révélée positive le 23 novembre 1990 ; que cette pathologie s'est aggravée parallèlement avec celle de son état cardiaque, jusqu'au décès de M. X intervenu le 19 juillet 1998 ; que, par jugement du 14 décembre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions indemnitaires dirigées par les consorts X contre l'Établissement français du sang (EFS), venant aux droits du CHRU de Tours en qualité de gestionnaire du centre de transfusion sanguine, fondées sur la responsabilité sans faute des centres de transfusion à raison des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits sanguins fournis ; qu'il a également rejeté leurs conclusions dirigées contre le CHRU de Tours en qualité d'établissement ayant dispensé des soins en 1984, fondées sur la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service révélée par l'infection de M. X par le virus de l'hépatite C ; que les requérants, qui ne contestent pas que la contamination litigieuse n'est pas en relation avec l'administration de produits sanguins défectueux, demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;

Considérant que la demande de Mme X devant les premiers juges tendait à la condamnation du CHRU de Tours et de l'EFS à l'indemniser du préjudice subi par son mari avant son décès et par elle-même du fait des transfusions sanguines pratiquées lors de l'intervention du 12 octobre 1984 ; que, dans un mémoire enregistré le 1er août 2004, présenté après dépôt du rapport de l'expertise décidée avant dire droit par le Tribunal administratif, qui concluait à l'origine nosocomiale de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C, Mme X a recherché la responsabilité du CHRU de Tours en qualité d'établissement ayant dispensé des soins en 1984, en invoquant une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service révélée par l'infection de M. X par le virus de l'hépatite C ; que cette nouvelle demande indemnitaire, qui se réfère à un fait générateur qui n'est plus l'administration de produits sanguins mais le défaut fautif d'asepsie entourant l'hospitalisation du 10 au 21 septembre 1984, est fondée sur une cause juridique distincte de celle soulevée dans la demande introductive d'instance, quand bien même celle-ci invoquait tout à la fois les principes de la responsabilité sans faute ou pour faute prouvée ou présumée ; que la demande préalable adressée au CHRU de Tours était également uniquement fondée sur l'administration de produits sanguins ; que le contentieux n'a pas davantage été lié au fond sur ce point par un mémoire en défense de cet établissement, qui a opposé, à titre principal, des fins de non-recevoir ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils n'étaient pas recevables à rechercher la responsabilité du CHRU de Tours sur le fondement d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service révélée par l'infection de M. X par le virus de l'hépatite C ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions dirigées contre le CHRU de Tours ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var doivent être rejetées pour les mêmes motifs ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux consorts X et à la CPAM du Var la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant la Cour sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anny X, à M. Luc X, à M. Hervé X, à M. Max X, à M. Philippe X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours et au ministre de la santé et des solidarités.

1

N° 05NT00291

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00291
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : HERVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt00291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award