Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2005, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Naux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-2966 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en date du 11 juin 2003, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de se prononcer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, par décret du 29 octobre 2002, publié au Journal officiel du 31 octobre 2002, M. Giraudet, chef du second bureau des naturalisations, a reçu délégation de signature dans la limite de ses attributions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 11 juin 2003 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. X manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée par M. X, ressortissant algérien, son épouse et ses enfants mineurs, Sonia et Keltoum, de même d'ailleurs que les cinq autres enfants majeurs du couple, résidaient en Algérie ; qu'ainsi, M. X ne pouvait être regardé comme ayant, à cette date, transporté en France le centre de ses intérêts familiaux ; que, par suite, et nonobstant la circonstance, invoquée pour la première fois en appel et au demeurant non établie par le requérant, que Mme X serait décédée en 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité était tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que l'administration statue à nouveau sur sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 05NT00274
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