Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour Mme Jacqueline X, Mlle Dorothée X, Mlle Laure X et M. Thibaut X, demeurant ensemble ..., par Me Yamba ; Les consorts X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1912 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à payer à Mme Jacqueline X la somme de 22 867,35 euros et à chacun de ses trois enfants la somme de 15 244,90 euros en réparation du préjudice résultant du décès de M. Victor X, le 9 avril 2001 ;
2°) de condamner le CHRU de Tours à leur payer lesdites sommes avec intérêts à compter du 23 avril 2002 et capitalisation ;
3°) de condamner le CHRU de Tours à leur verser une somme de 16 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut notamment des internes et des résidents en médecine ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les requérants critiquent la régularité du jugement attaqué en soutenant que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de l'absence de bilan cardio-vasculaire et qu'ils ont considéré que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de surveillance particulière tout en reconnaissant le caractère particulier de ses crises ; que ces moyens, qui ne remettent en cause en réalité que le bien-fondé du jugement, par ailleurs suffisamment motivé, ne peuvent être utilement soulevés pour en contester la régularité ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours :
Considérant que M. Victor X, militaire engagé âgé de vingt ans, qui avait précédemment présenté trois crises d'épilepsie, identifiées comme telles par les médecins depuis le 29 mars 2001, a présenté une quatrième crise, qui a duré vingt minutes, le 8 avril 2001 au domicile de sa mère, en regardant la télévision, en début de soirée ; qu'il a été transporté par ambulance privée au CHRU de Tours où il a été admis vers 22 heures 30 ; que, bien que son état ait été jugé satisfaisant, il a été décidé de l'hospitaliser pour la nuit et d'effectuer le lendemain un examen électroencéphalogramme ; que son décès en relation avec une mort subite survenue durant la nuit a été constaté le 9 avril 2001 au matin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée avant dire droit par le Tribunal administratif d'Orléans, que la dernière crise tonico-clonique présentée par Victor X le 8 avril 2001 ne s'était accompagnée ni de pertes urinaires, ni de morsure de la langue ; que le diagnostic d'épilepsie était établi et le traitement suivi bien supporté ; qu'il n'était pas atteint de maladie neurologique instable et évolutive ; qu'il ne se présentait pas en état de souffrance ; qu'un bilan cardiaque avait été réalisé à l'hôpital du Val-de-Grâce entre le 26 et le 28 mars 2001, dont le résultat était normal, en dépit d'une crise survenue au cours de cette hospitalisation ; qu'ainsi, un nouvel examen de ce type ne s'imposait pas ; que ce n'est que dans un souci de satisfaire le patient et sa famille, compte tenu de l'heure tardive de son admission, qu'il a été hospitalisé pour la nuit ; que la seule circonstance que l'origine de l'épilepsie dont Victor X était affecté soit inconnue n'impliquait pas qu'il soit soumis à une surveillance constante et placé sous monitorage permanent ; que les modalités de sa prise en charge ont pu être légalement décidées par l'interne en médecine, qui participait au service des gardes, ainsi que le prévoyait son statut ; que celui-ci n'a pratiqué à cette occasion aucun acte médical relevant des attributions du chef de service ; que le risque de mort subite pèse sur toute personne épileptique ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du CHRU de Tours tant sur le fondement d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service que sur celui de la faute médicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux consorts X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, à Mlle Dorothée X, à Mlle Laure X, à M. Thibaut X, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 05NT00157
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