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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT01463

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT01463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2004, présentée pour la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN, dont le siège est situé zone artisanale à Condé-sur-Sarthe (61250), par la société Fidal, avocat au barreau d'Alençon ; la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 04-2341 en date du 1er décembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Résidence ker

Joseph à Pipriac, seule, une provision de 5 667,49 euros et, solidairement avec M. Mic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2004, présentée pour la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN, dont le siège est situé zone artisanale à Condé-sur-Sarthe (61250), par la société Fidal, avocat au barreau d'Alençon ; la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 04-2341 en date du 1er décembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Résidence ker Joseph à Pipriac, seule, une provision de 5 667,49 euros et, solidairement avec M. Michel X, architecte, une provision de 7 984,64 euros ainsi qu'une somme de 4 068,80 euros au titre des dépens ;

2°) de limiter les condamnations prononcées à son encontre aux sommes de 1 387,36 euros TTC au titre des désordres affectant le local plonge et de 15 euros TTC au titre du joint de la porte de l'armoire froide ;

3°) de condamner l'EHPAD Résidence Ker Joseph à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Thomé substituant Me Assouline, avocat de l'EHPAD Résidence Ker Joseph ;

- les observations de Me Jacquey substituant Me Berthelot-Parrad, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Résidence Ker Joseph à Pipriac a procédé en 2001 à l'extension et à la restructuration de sa cuisine collective ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M. X, architecte, et l'aménagement de la cuisine à la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN ; que la réception des travaux a été prononcée avec effet au 23 mai 2001 ; que, d'une part, le local de plonge de la cuisine en cause a été affecté dès le mois de février 2002 par des désordres se manifestant par des moisissures et que, d'autre part, à compter du mois d'avril 2002, la détérioration du joint de la porte de l'armoire froide a été constatée ; que par l'ordonnance du 1er décembre 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a condamné à verser à l'EHPAD Résidence Ker Joseph, solidairement, M. X et la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN, une provision de 7 984,64 euros au titre des premiers désordres ci-dessus et ladite société, seule, une provision de 5 667,49 euros au titre des seconds désordres ; que la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN demande à la Cour de limiter le montant desdites provisions aux sommes respectivement de 1 387,36 euros TTC et 15 euros TTC ; que M. X a présenté des conclusions d'appel incident et provoqué ;

En ce qui concerne les désordres affectant le local de plonge :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes estime que le montant des travaux de reprise destinés à remédier aux moisissures du local de plonge s'élève à 6 984,64 euros ; que le même rapport retient que les responsabilités respectives du maître d'oeuvre et de la société requérante dans la survenance des désordres susmentionnés rendant l'ouvrage impropre à sa destination sont de 65 % et 35 %, soit 4 540,02 euros pour M. X et 2 444,62 euros pour la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN ; que la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN, dont les allégations n'infirment pas les conclusions de l'expert, n'établit pas que sa responsabilité directe devrait être limitée à la somme de 1 387,36 euros ; que, dès lors, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN et de fixer, en ce qui concerne le local de plonge, le montant de la provision due à l'EHPAD Résidence Ker Joseph à 2 444,62 euros pour ce qui est de la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN et à 4 540,02 euros pour ce qui est de M. X ;

En ce qui concerne les désordres affectant l'armoire froide :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise susmentionné que le joint de porte a disparu en partie basse du fait du frottement de la porte sur une plaque de tôle inox installée par la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN ; que l'expert estime qu'il est nécessaire, pour assurer le fonctionnement normal de l'armoire froide, de déplacer cette dernière, de changer la tôle de plancher de ladite armoire, de reprendre les habillages verticaux et horizontaux formant encadrement et, par ailleurs, qu'il convient de reprendre le joint entre le carrelage du local où est installée l'armoire froide et le revêtement de la salle à manger ; que si la société requérante allègue avoir suivi les préconisations du rapport d'expertise en procédant au déplacement de l'armoire froide et soutient que ne reste en suspens que le remplacement du joint de la porte de ladite armoire, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les interventions susmentionnées soient suffisantes pour rendre l'armoire froide conforme à sa destination ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce que le montant de la provision relative aux désordres décrits ci-dessus soit limité à la somme de 15 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident et l'appel provoqué de M. X :

En ce qui concerne les désordres affectant le local de plonge :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions incidentes de M. X tendant à ce que les obligations des constructeurs au titre de la reprise des moisissures du local de plonge soient fixées à 4 540,02 euros en ce qui le concerne et, par voie de conséquence, à 2 444,62 euros en ce qui concerne la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN ;

En ce qui concerne les troubles de jouissance :

Considérant que, par appel provoqué, M. X soutient que l'établissement maître de l'ouvrage n'aurait pas subi de troubles de jouissance du fait des travaux de reprise des désordres en cause ; que, par ailleurs, par recours incident, M. X demande que les obligations des constructeurs en ce qui concerne les troubles de jouissance soient fixées à 55 % pour la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN et 45 % pour lui-même, pour tenir compte de leurs obligations respectives dans la réparation des désordres susanalysés ; que, toutefois, ces diverses conclusions soulèvent un litige distinct de celui exposé par l'appelant dans le litige principal ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;

En ce qui concerne les dépens :

Considérant que par recours incident, M. X demande, pareillement, que les obligations des constructeurs en ce qui concerne les dépens soient fixées à 55 % pour la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN et 45 % pour lui-même, pour tenir compte de leurs obligations respectives dans la réparation des désordres susanalysés ; que, de même, ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui exposé par l'appelant dans le litige principal, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN et de l'EHPAD Résidence Ker Joseph tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la provision due par la société ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN à l'EHPAD Résidence ker Joseph en ce qui concerne les désordres affectant le local de plonge est fixé à la somme de 2 444,62 euros (deux mille quatre cent quarante quatre euros et soixante deux centimes).

Article 2 : Le montant de la provision due par M. X à l'EHPAD Résidence ker Joseph en ce qui concerne les désordres affectant le local de plonge est fixé à la somme de 4 540,02 euros (quatre mille cinq cent quarante euros et deux centimes).

Article 3 : L'article 1er de l'ordonnance attaquée est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de M. X tendant à la fixation des obligations respectives des constructeurs au titre de la reprise des moisissures du local de plonge. Le surplus des conclusions incidentes et provoquées de M. X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de l'EHPAD Résidence ker Joseph tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société des ETABLISSEMENTS Y. VALENTIN, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes Résidence Ker Joseph, à M. Michel X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT01463

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01463
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt01463 ?
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