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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT01327

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT01327


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 27 septembre 2002, 17 octobre 2002 et 3 mars 2003, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président en exercice du conseil général dudit département, par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3001 du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la délibération du 29 juin 2001 de la commission permanente du conseil général de la Vendée attribua

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 27 septembre 2002, 17 octobre 2002 et 3 mars 2003, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président en exercice du conseil général dudit département, par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3001 du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la délibération du 29 juin 2001 de la commission permanente du conseil général de la Vendée attribuant le contrat de délégation de transport régulier de voyageurs concernant le secteur de Montaigu, Les Herbiers, La Châtaigneraie et Nantes au groupement d'entreprises Moinet-Grolleau-Rigaudeau et écartant l'offre du groupement d'entreprises Y... France-Les Cars Bleus Brisseau-Sauvetours, ensemble la décision du président du conseil général de signer le contrat avec le groupement attributaire et, d'autre part, lui a enjoint de dénoncer le contrat conclu avec le groupement d'entreprises attributaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Y... France et Les Cars Bleus Brisseau ;

3°) de condamner les sociétés Y... France et Les Cars Bleus Brisseau à lui payer la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Viger, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE ;

- les observations de Me X... substituant Me Vier, avocat de la société Y... France et de la société Les Cars Bleus Brisseau ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 29 juin 2001, la commission permanente du conseil général de la Vendée a attribué le contrat de délégation de transport régulier de voyageurs concernant les secteurs de Montaigu, Les Herbiers, La Châtaigneraie et Nantes, au groupement d'entreprises Moinet-Grolleau-Rigaudeau et écarté l'offre du groupement d'entreprises Y... France-Les Cars Bleus Brisseau-Sauvetours ; que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 juillet 2002 annulant cette décision et lui enjoignant de dénoncer le contrat conclu avec le groupement d'entreprises attributaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE soutient que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière, dès lors que l'un des conseillers composant la formation de jugement du tribunal administratif avait déjà statué, par ordonnance du 24 août 2001, en qualité de juge des référés, sur la demande présentée par les sociétés Y... France et Les Cars Bleus Brisseau tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la délibération susmentionnée du 29 juin 2001 de la commission permanente du conseil général ; que toutefois, il résulte de l'instruction que cette demande a été rejetée par ladite ordonnance au seul motif qu'aucune urgence ne justifiait que soit prononcée la mesure sollicitée ; qu'ainsi, et eu égard en outre à la nature de l'office exercé par le juge des référés, le Tribunal administratif de Nantes ne s'est pas prononcé par le jugement attaqué dans des conditions irrégulières au regard des règles relatives à l'impartialité des juridictions ;

Au fond :

En ce qui concerne la délibération en date du 29 juin 2001 de la commission permanente du conseil général de la Vendée :

Considérant que, la délibération du 29 juin 2001 de la commission permanente du conseil général de la Vendée n'ayant été ni retirée ni abrogée, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE relatives à cette délibération ;

Considérant que les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et notamment celles de son article 38 relatif aux délégations de service public des personnes morales de droit public, n'ont pas eu pour objet et ne sauraient être interprétées comme ayant eu pour effet de faire échapper au respect des règles régissant les marchés publics tout ou partie des contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant de l'administration n'est pas substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation ;

Considérant qu'en vertu de l'article XI du cahier des clauses administratives, techniques et financières du contrat litigieux, les produits commerciaux du service de transport dont s'agit sont constitués des recettes directes perçues auprès des usagers, des produits de la publicité, des recettes de la messagerie et, le cas échéant, de certaines compensations tarifaires pour la vente de titres de transport bonifiés ainsi que d'autres produits accessoires ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE que les versements effectués au titre des abonnés voyageant pour des motifs scolaires, qui représentent 93 % du total des recettes d'exploitation, sont pris en charge à concurrence de 80 % par lui-même et qu'ainsi seuls 18,6 % du montant total des recettes d'exploitation restent à la charge des familles ; qu'il n'est établi ni que le nombre de ces usagers scolaires soit susceptible de diminuer pendant la durée de la convention, ni que le risque d'impayés de la part des familles puisse affecter de façon significative le montant total des recettes ; qu'au surplus, la convention d'intéressement annexée au contrat litigieux stipule que le département assumera en tout ou partie la variation éventuelle, d'une année à l'autre, de l'excédent des dépenses sur les recettes, constaté au terme de chaque année d'exploitation du service ; qu'ainsi, le cocontractant de l'administration n'assumait qu'une part très réduite du risque d'exploitation ; que par suite, et à supposer même que la commune intention des parties aurait été de privilégier le dynamisme commercial du cocontractant et de favoriser le développement des lignes de transport concernées, le contrat en cause devait être regardé, non comme une délégation de service public, mais comme un marché soumis aux règles fixées par le code des marchés publics pour les marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; qu'il n'est pas contesté que lesdites règles n'ont pas été respectées par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que, dans l'hypothèse où le service de transport de voyageurs viendrait à être organisé dans le cadre d'un marché public, les règles de la comptabilité publique interdiraient aux chauffeurs des véhicules de percevoir la contribution des usagers, est inopérant ; que dès lors, la délibération contestée de la commission permanente du conseil général de la Vendée attribuant le contrat de délégation de transport régulier de voyageurs au groupement d'entreprises Moinet-Grolleau-Rigaudeau devait être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération susmentionnée du 29 juin 2001 ;

En ce qui concerne l'injonction adressée par le Tribunal administratif de Nantes au DEPARTEMENT DE LA VENDEE :

Considérant que les sociétés Y... France et Les Cars Bleus Brisseau soutiennent, sans être contredites, qu'en exécution de l'article 3 du jugement attaqué, le DEPARTEMENT DE LA VENDEE a dénoncé le contrat litigieux et engagé une procédure d'appel d'offres au terme de laquelle un marché, dont l'objet est identique à celui du contrat dénoncé, a été définitivement passé ; que par suite, les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il lui a enjoint de dénoncer le contrat litigieux dans un délai de quatre mois, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés Y... France et Les Cars Bleus Brisseau, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer au DEPARTEMENT DE LA VENDEE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE tendant à l'annulation du jugement susvisé du 17 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il lui enjoint de dénoncer le contrat litigieux dans un délai de quatre mois.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, à la société Y... France, à la société Les Cars Bleus Brisseau et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT01327

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01327
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : VIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt01327 ?
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