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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT01239

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT01239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2004, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat au barreau de Limoges ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-699 du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision du 5 novembre 2002, ensemble la décision impl

icite rejetant son recours gracieux formé le 5 mars 2003 ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2004, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat au barreau de Limoges ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-699 du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision du 5 novembre 2002, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 5 mars 2003 ;

3°) d'enjoindre au ministre de prendre une décision au fond sur sa demande de naturalisation dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que le jugement attaqué est intervenu en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de cet article ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'acquisition de la nationalité, lesquels n'ont pas trait à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du code de justice administrative ne fait obligation au commissaire du gouvernement de communiquer ses conclusions, préalablement à l'audience, au requérant ou à son mandataire qui ne peuvent assister à celle-ci ; qu'ainsi, la seule circonstance qu'il n'ait pas été donné suite à la demande formulée le 1er juin 2004 par le conseil de M. X en vue d'obtenir la communication intégrale des conclusions du commissaire du gouvernement se rapportant à l'affaire dont ce dernier avait saisi le Tribunal administratif de Nantes et qui était inscrite au rôle de l'audience du 15 juin 2004, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme constituant une méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux et professionnels ;

Considérant que M. X, de nationalité comorienne, ne conteste pas que son épouse et ses cinq enfants mineurs résidaient aux Comores à la date de la décision contestée ; que s'il fait valoir que cette situation était imputable au refus de regroupement familial qui lui avait été opposé, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à permettre de le regarder comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, marié depuis 1985, a déclaré être célibataire dans les deux demandes de naturalisation qu'il a présentées en 1995 et en 2000, n'a formulé une demande de regroupement familial que le 15 avril 2002 et que cette demande a été refusée en raison du caractère insuffisant du logement ; qu'ainsi, le ministre était tenu, en vertu des dispositions précitées, de déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X ;

Considérant que le ministre étant en situation de compétence liée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de prendre une décision au fond sur sa demande de naturalisation dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 04NT01239

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01239
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt01239 ?
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