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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT01213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT01213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2004, présentée pour M. Nour-Eddine X, demeurant ..., par Me Elbhar, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3076 en date du 4 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 2 août 2002 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdit

es décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, du travail et de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2004, présentée pour M. Nour-Eddine X, demeurant ..., par Me Elbhar, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3076 en date du 4 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 2 août 2002 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de réexaminer sa demande ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 2 août 2002 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions… ;

Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, ressortissant marocain, le ministre s'est fondé sur le fait que ce dernier n'avait pas encore réalisé son insertion professionnelle et ne disposait pas de revenus autonomes stables ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date des décisions des 20 juin et 2 août 2002, M. X, alors même que, étudiant, il aurait occupé un emploi d'agent de surveillance en juillet et août 2002, était pris en charge financièrement par ses parents résidant en France et que ses ressources, eu égard à leur modicité, ne permettaient pas son autonomie ; qu'ainsi, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que l'intéressé se soit vu opposer, postérieurement aux décisions contestées, un refus d'admission au séjour en qualité de salarié, qu'il ait effectué ses études avec succès, qu'il ne fasse pas l'objet de renseignements défavorables et que son frère aîné ait obtenu la nationalité française sont sans incidence sur la légalité desdites décisions ;

Considérant que si M. X, qui est célibataire et qui est entré sur le territoire français en 1998, fait valoir que son père réside en France depuis 1966, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'existence de ses liens familiaux au Maroc, que la mesure d'ajournement dont il a fait l'objet ait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nour-Eddine X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 04NT01213

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01213
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ELBHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt01213 ?
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