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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT00858

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT00858


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est 106 boulevard Hoche à Saint-Brieuc (22024), représentée par son directeur, par Me Hervé ; La CPAM des Côtes-d'Armor demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-1329 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Établissement français du sang (EFS) à lui verser une somme de 5 124,26 euros, qu'elle estime insuffisante, au titre des débours exposés au profit de son assuré, M. Patrick X,

à la suite de la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est 106 boulevard Hoche à Saint-Brieuc (22024), représentée par son directeur, par Me Hervé ; La CPAM des Côtes-d'Armor demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-1329 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Établissement français du sang (EFS) à lui verser une somme de 5 124,26 euros, qu'elle estime insuffisante, au titre des débours exposés au profit de son assuré, M. Patrick X, à la suite de la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'EFS à lui verser une somme de 28 198,35 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2002 ;

3°) de condamner l'EFS à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Leroi, substituant Me Billaud, avocat de l'EFS ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, qui fait appel du jugement du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Établissement français du sang (EFS) à lui verser une somme de 5 124,26 euros au titre des débours versés à son assuré, M. X, contaminé par le virus de l'hépatite C par les transfusions qu'il a subies au cours de l'année 1981 au centre hospitalier de Saint-Brieuc, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de porter la somme que l'EFS a été condamné à lui verser à 25 037,72 euros ; que l'EFS, qui ne conteste ni l'imputabilité de la contamination de M. X aux transfusions que ce dernier a reçues dans les services du centre hospitalier de Saint-Brieuc, ni le montant de l'indemnité allouée à l'intéressé par le Tribunal, demande à la Cour, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser la caisse requérante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des précisions apportées, pour la première fois en appel, par la CPAM des Côtes-d'Armor, que celle-ci justifie avoir exposé des frais d'hospitalisation d'un montant total de 2 776,78 euros, entre 1992 et 2001, en relation directe avec la contamination de son assuré par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée à la suite d'un bilan sérologique effectué le 9 avril 1992 ; qu'en se bornant à faire état de la gravité de l'accident de la circulation dont l'intéressé a été victime en 1981, l'EFS ne conteste pas sérieusement que les indemnités journalières versées par la caisse requérante du 2 décembre 1992 au 31 mars 1995, pour un montant de 17 136,68 euros, sont liées à la contamination de M. X, qui a développé un syndrome dépressif en rapport avec le traitement mis en oeuvre contre l'hépatite C ; que l'EFS ne conteste pas davantage sérieusement le lien entre cette maladie et les prestations en nature, prises en charge par ladite caisse entre 1992 et 2001, pour un montant total de 1 446,32 euros correspondant à des soins externes reçus au centre hospitalier de Saint-Brieuc en hépatologie ; qu'en revanche, compte tenu de la part des hospitalisations imputables à la contamination dans le total des hospitalisations subies par l'intéressé au cours de cette période, il y a lieu de ne retenir, comme imputables à ladite contamination, les prestations en nature constituées de soins externes, actes de biologie, dépenses de pharmacie et actes infirmiers prescrits par le centre hospitalier de Saint-Brieuc, dans la limite d'une somme de 1 720 euros sur un total de 3 677,94 euros ; que, dans ces conditions, il y a lieu de porter à la somme de 23 079,78 euros la somme de 5 124,26 euros que l'EFS a été condamné à verser à la CPAM des Côtes-d'Armor et de rejeter le recours incident dudit établissement ;

Sur les intérêts :

Considérant que la CPAM des Côtes-d'Armor a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 23 079,78 euros à compter du 13 septembre 2002, comme elle le demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'EFS à verser à la CPAM des Côtes-d'Armor la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la CPAM des Côtes-d'Armor, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'EFS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que l'Établissement français du sang a été condamné à verser, par le jugement du 27 mai 2004 du Tribunal administratif de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor est portée de la somme de 5 124,26 euros (cinq mille cent vingt-quatre euros et vingt-six centimes) à la somme de 23 079,78 euros (vingt-trois mille soixante-dix-neuf euros et soixante-dix-huit centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2002 .

Article 2 : L'article 2 du jugement du 27 mai 2004 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et les conclusions d'appel incident de l'Établissement français du sang sont rejetés.

Article 4 : L'Établissement français du sang versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'Établissement français du sang tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, à l'Établissement français du sang, à M. Patrick X et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NT00858

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00858
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : HERVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt00858 ?
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