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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT00567

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT00567


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par la SCP Lapouge, Lemonnier, Sergent, Deniaud ; M. Roger X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-1328 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné solidairement le syndicat intercommunal d'aménagement de la rivière la Sarthe et l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables des travaux de recalibrage de la rivière la Sarthe dont il est riverain sur le territoire de la commun

e de Saint-Germain-de-Corbéis ;

2°) de les condamner solidairement ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par la SCP Lapouge, Lemonnier, Sergent, Deniaud ; M. Roger X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-1328 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné solidairement le syndicat intercommunal d'aménagement de la rivière la Sarthe et l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables des travaux de recalibrage de la rivière la Sarthe dont il est riverain sur le territoire de la commune de Saint-Germain-de-Corbéis ;

2°) de les condamner solidairement à lui verser une somme de 164 422 euros, outre une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné conjointement et solidairement le syndicat intercommunal d'aménagement de la rivière la Sarthe et l'Etat à verser à M. X une somme de 50 000 euros toutes taxes comprises, en réparation des conséquences dommageables sur sa propriété de travaux de recalibrage du lit de la rivière la Sarthe ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il a laissé à sa charge les deux tiers des conséquences dommageables de ces travaux, tandis que, par la voie du recours incident, le syndicat intercommunal d'aménagement de la rivière la Sarthe demande à être déchargé de toute condamnation ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident du syndicat intercommunal d'aménagement de la rivière la Sarthe :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le syndicat intercommunal d'aménagement de la rivière la Sarthe s'est borné devant le Tribunal administratif de Caen à demander à celui-ci de condamner l'Etat à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que le syndicat qui, au demeurant, ne conteste pas le rejet, par le jugement attaqué, de ses conclusions dirigées contre l'Etat, n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, le rejet de la demande de M. X et à contester l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si l'Etat soutient que la demande présentée par M. X tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de travaux réalisés en 1979 serait tardive, faute d'avoir été présentée dans le délai de dix ans, fixé par les articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil, à compter de la réception desdits travaux, ce délai, qui concerne les relations entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, n'est pas opposable à M. X ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à alléguer qu'il n'était pas propriétaire du chemin de pêche sur berge, qui s'est effondré, et que la limite de sa propriété était fixée par le mur bordant ce chemin, M. X ne conteste pas sérieusement sa qualité de riverain de ce cours d'eau non domanial ; qu'en tant que riverain d'un tel cours d'eau, M. X, qui est soumis à une obligation de réaliser des travaux destinés à assurer la bonne tenue des berges, en application des dispositions de l'article 114 du code rural, applicables avant leur codification à l'article L.215-14 du code de l'environnement, entré en vigueur le 21 septembre 2001 et mentionné à tort par le jugement attaqué, a bénéficié des travaux publics de recalibrage du lit de la rivière la Sarthe entrepris pour le compte du syndicat intercommunal d'aménagement de la rivière la Sarthe ; qu'ainsi, il ne peut prétendre à l'indemnisation des conséquences dommageables de ces travaux que dans la mesure où il ne serait pas établi que ceux-ci ont été exécutés dans des conditions normales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, non sérieusement contestée, que les travaux de recalibrage de ce cours d'eau sont à l'origine d'une érosion anormale à partir du pied des berges, en raison d'un vice de conception tenant à l'accentuation notable des pentes de celles-ci sans qu'aucune précaution de nature à la prévenir n'ait été prise ; qu'il résulte également de l'instruction que cette érosion est directement à l'origine de la disparition du chemin de pêche sur berge et de l'effondrement d'une partie du mur en pierres meulières appartenant au requérant et bordant ce chemin, la partie restante du mur menaçant de s'effondrer à la date à laquelle les opérations d'expertise ont eu lieu, risquant d'entraîner la chute d'un hangar situé à proximité du mur ; qu'en revanche, si l'expert relève que la dalle de ce hangar repose sur un terrain affouillé par la rivière lorsque cette dernière est en crue, il ne résulte pas de l'instruction que ce phénomène est directement lié aux travaux ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X n'a pas satisfait aux obligations découlant de sa qualité de riverain d'un cours d'eau non domanial ; que, toutefois, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de M. X, non pas les deux tiers des conséquences dommageables des travaux susmentionnés, mais la moitié de celles-ci ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise susmentionnée, que, si le lien de causalité entre les travaux incriminés et les désordres affectant le hangar n'est pas établi par l'instruction, le démontage de celui-ci est néanmoins nécessaire à la réalisation des travaux de réfection des berges et du mur de clôture de M. X ; que l'expert désigné en référé a évalué à la somme non contestée de 144 422 euros le coût de ces travaux de réfection, y compris le démontage dudit hangar ; que, compte tenu du partage de responsabilité arrêté par le présent arrêt, il y a lieu, dès lors, de porter la somme de 50 000 euros toutes taxes comprises que l'Etat et le syndicat ont été condamnés à payer à celle de 72 211 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans les limites ci-dessus définies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner solidairement le syndicat intercommunal d'aménagement de la rivière la Sarthe et l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au syndicat intercommunal d'aménagement de la rivière la Sarthe la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) que l'Etat et le syndicat intercommunal d'aménagement de la rivière la Sarthe ont été solidairement et conjointement condamnés à payer à M. X est portée à celle de 72 211 euros (soixante-douze mille deux cent onze euros) .

Article 2 : Le jugement du 30 mars 2004 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions d'appel incident du syndicat intercommunal d'aménagement de la rivière la Sarthe sont rejetés.

Article 4 : L'Etat et le syndicat intercommunal d'aménagement de la rivière la Sarthe verseront conjointement et solidairement à M. X une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'aménagement de la rivière la Sarthe tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X, au syndicat intercommunal d'aménagement de la rivière la Sarthe et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 04NT00567

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00567
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt00567 ?
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