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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT00453

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT00453


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Pollono ; M. et Mme Pierre X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1659 du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclaré nul le contrat que Mme Julie X a signé avec l'Université de Rennes II, à la restitution des sommes qui leur sont réclamées, ainsi qu'à la condamnation de l'Université de Rennes II à leur verser une somme de 46 200 F de dommages-intérêts et la somme de 8 000 F au t

itre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de dire et jug...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Pollono ; M. et Mme Pierre X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1659 du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclaré nul le contrat que Mme Julie X a signé avec l'Université de Rennes II, à la restitution des sommes qui leur sont réclamées, ainsi qu'à la condamnation de l'Université de Rennes II à leur verser une somme de 46 200 F de dommages-intérêts et la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de dire et juger nul le contrat du 17 janvier 1996 conclu entre Mme X et l'Université de Rennes II ;

3°) de condamner l'Université de Rennes II à restituer les sommes perçues en exécution de ce contrat et à leur verser une somme de 7 044 euros à titre de dommages-intérêts ;

4°) de condamner l'Université de Rennes II à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, modifiée ;

Vu le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Guillon-Coudray, avocat de l'Université de Rennes II ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X-Y a adhéré à une convention de conversion à la suite de son licenciement pour motif économique ; que l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Bretagne a signé le 18 janvier 1996 avec le service de formation continue et d' éducation permanente de l'Université de Rennes II une convention définissant les conditions et les modalités permettant à Mme X-Y de bénéficier d'une session de formation et d'une aide à l'insertion dans le but d'accélérer son reclassement ; que cette formation d'une durée inférieure à trois cents heures avait pour objet un DESS conduite et gestion des établissements de formation, sur la période allant du 27 octobre 1995 au 31 mai 1996 ; que, le 17 janvier 1996, Mme X-Y avait signé avec le service de formation continue et d' éducation permanente de l'Université de Rennes II une convention de formation professionnelle portant sur la même formation que celle précitée pour une période allant du 12 octobre 1995 au 31 octobre 1997 d'une durée de mille huit cents heures, d'un coût total de 22 288 F pris en charge à hauteur de 6 900 F par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et auquel était joint un échéancier de paiement, signé le même jour ; que Mme X-Y n'ayant pas respecté cet échéancier, l'Université de Rennes II a poursuivi le recouvrement des sommes dues en exécution de cette dernière convention ; que M. et Mme X ont saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une action tendant au prononcé de la nullité du contrat signé le 17 janvier 1996, à la restitution des sommes qui leur sont réclamées, ainsi qu'à la condamnation de l'Université de Rennes II à leur verser une somme de 7 044 euros (46 200 F) ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les termes de la convention conclue entre Mme X-Y et l'Université de Rennes II différaient de ceux de la convention conclue entre l'ASSEDIC de Bretagne et l'Université de Rennes II, à laquelle Mme X-Y n'était pas partie, si elle autorisait celle-ci à refuser, si elle s'y croyait fondée, de signer la convention que lui a soumise l'université, est, en revanche, sans incidence sur la validité de la conclusion de cette dernière convention ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur en s'abstenant de tenir compte des termes de la convention conclue entre l'ASSEDIC de Bretagne et l'Université de Rennes II pour apprécier la validité de celle que Mme X-Y a conclu avec cet établissement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X-Y disposait de tous les éléments d'information lui permettant d'apprécier la portée de l'engagement qu'elle prenait en signant la convention avec l'Université de Rennes II, ladite convention contenant, au demeurant, une clause de rétractation à mettre en oeuvre dans un délai de dix jours suivant la signature ; que si l'intéressée soutient en appel qu'elle a signé cette convention sur la base d'informations concernant la possibilité d'obtenir des financement complémentaires qui lui auraient été données par les services de l'université, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces affirmations, contestées par l'Université de Rennes II ;

Considérant, enfin, qu'en l'absence de faute imputable à l'Université de Rennes II, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de cette dernière à leur verser une somme de 7 044 euros à titre de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées, comme celles tendant à la restitution des sommes qui leur sont réclamées par l'Université de Rennes II ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université de Rennes II, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à l'Université de Rennes II la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université de Rennes II tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X, à l'Université de Rennes II et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 04NT00453

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00453
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt00453 ?
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