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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT00034

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT00034


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Weyl ; Mme Sylvie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2881 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, outre intérêts à compter de la date de sa demande préalable, la somme de 174 400 F à titre de paiement des heures d'astreintes auxquelles elle a été assujettie en sa qualité d'infirmière à l'école régionale d'enseignement adapté (EREA) de La Venaiserie à

Saint-Barthélémy-d'Anjou, ainsi qu'une somme de 100 000 F en réparation de son...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Weyl ; Mme Sylvie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2881 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, outre intérêts à compter de la date de sa demande préalable, la somme de 174 400 F à titre de paiement des heures d'astreintes auxquelles elle a été assujettie en sa qualité d'infirmière à l'école régionale d'enseignement adapté (EREA) de La Venaiserie à Saint-Barthélémy-d'Anjou, ainsi qu'une somme de 100 000 F en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte à sa vie personnelle et familiale ;

2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 65-693 du 10 août 1965 ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Margueron, président ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.94 du code du domaine de l'Etat : Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans exercer ses fonctions dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions ;

Considérant que Mme X, infirmière de l'éducation nationale, a exercé ses fonctions du mois de septembre 1992 au mois de juin 1997 à l'école régionale d'enseignement adapté La Venaiserie, à Saint-Barthélémy-d'Anjou, où elle bénéficiait de la concession d'un logement par nécessité absolue de service ; qu'au cours de son temps d'affectation dans cet établissement, elle était tenue d'y assurer chaque semaine cinq gardes de nuit comprises entre 21 heures et 7 heures ;

Considérant que les périodes durant lesquelles un agent est astreint à être présent dans le logement qui lui a été attribué dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service ne font pas partie du temps de travail effectif, qui, dans le cadre en l'occurrence des dispositions réglementaires relatives à la durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment de celles du décret du 24 août 1994 susvisé, s'entend de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service ; que les gardes de nuit assurées par Mme X en contrepartie de la concession d'un logement par nécessité absolue de service, et qui n'avaient pour seul objet que de répondre à des situations d'urgence dues, le cas échéant, à l'existence d'un internat dans l'établissement où elle exerçait ses fonctions d'infirmière, ne pouvaient, ainsi, être regardées comme venant s'ajouter à la durée de travail effectif, au sens précité, qui résultait pour elle de ses obligations statutaires en matière de durée de travail ; qu'il s'ensuit que la requérante, qui ne fait, par ailleurs, pas état d'un nombre d'heures, datées et individualisées, qui auraient été consacrées à des interventions à l'occasion des gardes de nuit concernées, ne saurait prétendre à une indemnisation forfaitaire des heures correspondant à ces temps de garde de nuit ni, en tout état de cause, en l'absence de démonstration de quelque atteinte à sa vie personnelle et familiale, à l'indemnisation d'un préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 04NT00034

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00034
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt00034 ?
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