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02/12/2005 | FRANCE | N°03NT01662

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 03NT01662


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2003, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Roulleaux ; M. Philippe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2182 du 16 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser la somme de 170 000 F en réparation des dommages résultant de l'accident survenu le 21 juillet 1997 et au prononcé d'une mesure d'expertise ;

2°) de condamner la ville de Nantes à lui verser la somme de 25 916,33 euros en réparation des dom

mages résultant de cet accident ;

3°) de décider une mesure d'expertise au...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2003, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Roulleaux ; M. Philippe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2182 du 16 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser la somme de 170 000 F en réparation des dommages résultant de l'accident survenu le 21 juillet 1997 et au prononcé d'une mesure d'expertise ;

2°) de condamner la ville de Nantes à lui verser la somme de 25 916,33 euros en réparation des dommages résultant de cet accident ;

3°) de décider une mesure d'expertise aux fins d'évaluer son préjudice ;

4°) de condamner la ville de Nantes à lui verser la somme provisionnelle de 7 622,45 euros ;

5°) de condamner la ville de Nantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Roulleaux, avocat de M. X ;

- les observations de Me Reveau, avocat de la communauté urbaine de Nantes ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 21 juillet 1997, vers 4 heures 30, alors qu'il se rendait à bicyclette sur son lieu de travail, M. X a violemment heurté la bordure d'un îlot directionnel marquant l'extrémité d'une bande cyclable aménagée entre une voie affectée aux autobus et une autre voie, sur la place Viarme à Nantes ; qu'une signalisation au sol imposait aux usagers l'évitement de cet aménagement ; qu'en réalité, M. X, qui circulait sur un itinéraire cycliste, parallèle à cet endroit à la bande cyclable susmentionnée, a souhaité rejoindre directement celle-ci alors que les indications matérialisées au sol lui imposaient de continuer tout droit pour rejoindre plus loin ladite bande cyclable ; que, si cet îlot n'a été qu'ultérieurement revêtu de peinture blanche, il est constant qu'il était incrusté d'éclats de quartz réfléchissants à la date de l'accident ; qu'en dépit de l'absence de fonctionnement de certains réverbères, les lieux étaient suffisamment éclairés ; qu'il appartient à un cycliste circulant de nuit, y compris en agglomération, de faire preuve d'une vigilance particulière quand bien même sa bicyclette serait équipée d'un dispositif d'éclairage conforme aux prescriptions du code de la route, compte tenu de la puissance mesurée de celui-ci ; qu'ainsi, l'accident dont le requérant a été victime est imputable à sa seule imprudence ; que, ni M. X, ni la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes ne sont donc fondés à rechercher la responsabilité de la ville de Nantes, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération de Nantes, sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de la voirie dont elle est gestionnaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la CPAM de Nantes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demande et conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Nantes aux conclusions de la CPAM de Nantes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X et à la CPAM de Nantes la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X et la CPAM de Nantes à payer à la communauté urbaine de Nantes les sommes, respectivement, de 1 500 euros et de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes devant la Cour sont rejetées.

Article 2 : M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes verseront à la communauté urbaine de Nantes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, à la communauté urbaine de Nantes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 03NT01662

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01662
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : HERVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;03nt01662 ?
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