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30/11/2005 | FRANCE | N°03NT01005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 novembre 2005, 03NT01005


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Finez, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-812 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme d

e 1 500 euros au titre des frais exposés ;

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Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Finez, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-812 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me Leroy, substituant Me Finez, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien… b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement… b bis) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels commerciaux destinés à faciliter l'accès des handicapés…” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la SCI Val de Claise, dont M. et Mme X sont associés, sur un immeuble appartenant à la SCI situé au Grand-Pressigny (Indre-et-Loire), qui comportait à l'origine un local professionnel et deux appartements, ont consisté en l'aménagement d'un cabinet d'assurance de même surface que le local professionnel d'origine et de trois appartements ; que les travaux qui ont consisté, au rez-de-chaussée, en la modification de cloisons, d'ouvertures et des plafonds et, au premier étage, en l'aménagement ou la modification de cloisons, d'ouvertures, des planchers, plafonds et escaliers, en la mise aux normes de l'électricité et l'installation de sanitaires, n'ont pas sensiblement affecté le gros oeuvre de l'immeuble ; qu'ainsi, les travaux ont eu dans leur ensemble et alors même qu'un permis de construire a été délivré pour les autoriser, pour effet de remettre l'immeuble en état et d'en assurer une meilleure utilisation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux ont abouti à la création de nouveaux locaux d'habitation ; qu'ainsi, les dépenses exposées par la société civile immobilière ne peuvent être regardées comme des dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que les travaux effectués dans les locaux d'habitation sont dissociables des travaux effectués dans le local à usage commercial ; que ces derniers travaux ne se sont pas limités à de simples travaux de réparation et d'entretien ; qu'il n'est pas soutenu qu'ils auraient eu, au moins pour partie, pour objet de faciliter l'accueil des handicapés ; qu'ils n'étaient, dès lors, pas déductibles des revenus fonciers ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer le montant des travaux déductibles ; que, par suite, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction en vue de permettre à M. et Mme X de produire tous éléments de nature à justifier du montant et de la date de paiement des travaux exclusivement affectés aux locaux d'habitation ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera procédé, avant dire droit, à un supplément d'instruction, afin de permettre à M. et Mme X de produire, dans un délai de trois mois, tous éléments de nature à justifier du montant et de la date de paiement des travaux exclusivement affectés aux locaux d'habitation.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01005

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01005
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : FINEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-30;03nt01005 ?
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