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30/11/2005 | FRANCE | N°03NT00309

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 novembre 2005, 03NT00309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2003, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900285 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2003, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900285 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (…) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire, et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble, sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne, qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis en 1990 auprès de la commune de Pré en Pail (Mayenne) une maison d'habitation ; que les travaux entrepris par M. et Mme X dans l'immeuble au cours de l'année 1994 ont abouti, notamment, à transformer une cave et un grenier en logements, respectivement de 27 m² et de 30 m², dotés du confort moderne ; que s'il résulte d'une attestation du maire de la commune de Pré en Pail ainsi que du bail de location consenti par la commune en 1978, que l'immeuble en cause comportait avant les travaux un logement dans une partie du sous sol et une chambre mansardée dans une partie du grenier, ces circonstances n'établissent pas que l'administration ne serait pas fondée à soutenir que les travaux ont augmenté la surface habitable existante au sous sol et au grenier, et par suite, ont pu être, à bon droit, regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des dispositions susmentionnées de l'article 31 I 1 b° du code général des impôts ; que les travaux d'amélioration qui ont également été réalisés ne sont pas dissociables de l'opération d'agrandissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00309

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00309
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-30;03nt00309 ?
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