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30/11/2005 | FRANCE | N°02NT01848

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 novembre 2005, 02NT01848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2002, présentée pour la SARL “AU MIRACLE”, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la société “AU MIRACLE” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902746 en date du 4 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du mois d'avril 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions c

ontestées s'élevant globalement à la somme totale de 14 870,11 euros ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2002, présentée pour la SARL “AU MIRACLE”, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la société “AU MIRACLE” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902746 en date du 4 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du mois d'avril 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées s'élevant globalement à la somme totale de 14 870,11 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 18 avril 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal ouest a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 3 813 euros du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SARL “AU MIRACLE” ; que les conclusions de la requête de la SARL “AU MIRACLE” relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que les conclusions de la requête ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent, compte tenu du dégrèvement susmentionné, le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre du mois d'avril 1998 visé dans la réclamation préalable et la demande adressée au tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : “I. Lorsque les immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit leur acquisition ou leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé (…)” ; que ces dispositions sont applicables aux assujettis qui ont déduit la taxe afférente à des travaux de grosses réparations ou d'amélioration effectués sur un immeuble dont ils étaient locataires, lorsqu'ils cessent de l'être avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de la réalisation de ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL “AU MIRACLE” a, le 22 octobre 1991, réceptionné d'importants travaux de transformation et de rénovation de deux magasins et d'une habitation qu'elle avait pris en location en vertu de deux baux en date du 8 septembre 1988 et des 21 et 28 octobre 1989, chacun d'une durée de 9 ans et prévoyant que les améliorations ou les embellissements réalisés par le preneur seraient acquis sans indemnité au bailleur en fin de bail ; que le 19 avril 1998, la SARL “AU MIRACLE” a signé un nouveau bail portant sur l'ensemble de l'immeuble ; qu'eu égard à la formulation de ce dernier bail qui se donne expressément comme unique objet de refondre dans un bail unique, afin de les harmoniser, les baux précédents et de la décision prise par le locataire de maintenir au bilan les aménagements réalisés en 1991, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été dans l'intention des parties de transférer la propriété desdits aménagements au bailleur ; qu'au demeurant, il est constant que les biens en cause ont continué de faire partie de la location et d'être utilisés par le même redevable à des fins d'opérations taxables ; que, dans ces conditions, la société “AU MIRACLE” est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis à sa charge, en application du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, une fraction de la taxe déduite par elle en 1991, qui avait grevé les aménagements effectués par elle ; que la requérante est, par suite, fondée à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée déduite qui lui a été réclamé au titre du mois d'avril 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société “AU MIRACLE” est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société “AU MIRACLE” la somme de 800 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 3 813 euros (trois mille huit cent treize euros), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société “AU MIRACLE”.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 septembre 2002 est annulé.

Article 3 : La société “AU MIRACLE” est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge pour la période du mois d'avril 1998.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la société “AU MIRACLE” une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société “AU MIRACLE” et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01848

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01848
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MOYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-30;02nt01848 ?
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