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30/11/2005 | FRANCE | N°02NT01166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 novembre 2005, 02NT01166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2002, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Michelot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901657 en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2002, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Michelot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901657 en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste les impositions en litige résultant du refus de l'administration d'admettre, d'une part, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 nonies du code général des impôts et la déduction des charges relatives au studio sis au Thoronet (Var) et, d'autre part, les réductions d'impôts prévues par les articles 199 sexies et 199 sexies C du code général des impôts afférentes à la résidence principale au titre d'un immeuble situé à Echilleuses (Loiret), en reprenant les moyens développés devant le tribunal administratif tirés de ce que le défaut de location de l'immeuble du Var serait indépendant de sa volonté et de ce que l'immeuble d'Echilleuses constituerait effectivement sa résidence principale, sans apporter de nouvelles justifications ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués par le requérant ;

Considérant que M. X se prévaut, en outre, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente au studio sis au Thoronet, de l'instruction du 6 février 1986 5 B-10-86 qui précise que le propriétaire qui n'a pas donné son logement en location doit prouver que la vacance n'est pas de son fait en démontrant qu'il a accompli des diligences concrètes ; qu'elle indique qu'à défaut de location effective dans un délai de douze mois à compter de la date de départ de l'engagement, le service devra procéder à la remise en cause de la réduction accordée ; qu'il résulte de l'instruction que la première location du logement a pris effet en avril 1998 ; qu'il s'ensuit que la tolérance d'un délai de douze mois admise par la doctrine était largement expirée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01166

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01166
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-30;02nt01166 ?
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