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29/11/2005 | FRANCE | N°05NT00164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 novembre 2005, 05NT00164


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005, présentée pour la commune de Guignen, représentée par son maire en exercice, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Guignen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2647 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 4 décembre 2003 du maire de cette commune accordant à M. Y un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'entrepôt sis 5, route de Lassy à Guignen ;

2°) de rejet

er la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005, présentée pour la commune de Guignen, représentée par son maire en exercice, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Guignen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2647 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 4 décembre 2003 du maire de cette commune accordant à M. Y un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'entrepôt sis 5, route de Lassy à Guignen ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Collet, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Guignen ;

- les observations de Me Chauvel, substituant Me Gosselin, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Guignen (Ille-et-Vilaine) interjette appel du jugement du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 4 décembre 2003 du maire de cette commune accordant à M. Y un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'entrepôt de matériel d'électricité, de plomberie et de chauffage sis 5, route de Lassy ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Guignen définit la zone UE où est situé le bâtiment dont l'extension est envisagée, comme “une zone urbaine comprenant à la fois le centre traditionnel de l'agglomération et l'extension de cette agglomération. (…)” et mentionne que “la construction d'habitations, la construction d'activités (commerces, artisanat spécialisé, services, …) liées aux habitations (…) est possible” ; que l'article UE 1 dudit règlement énonce au nombre des “types d'occupation et d'utilisation interdits - 1. les établissements et installations qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d'un quartier d'habitations (…)” ; qu'aux termes de l'article UE 2 du même règlement : “types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à conditions spéciales - Peuvent être autorisés, sous réserve qu'ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage : 1. L'agrandissement ou la transformation des établissements industriels, artisanaux ou agricoles et les dépôts existants, dont la création serait interdite dans la présente zone, notamment s'il en résulte une amélioration pour l'environnement (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à usage d'entrepôt, objet du projet d'extension litigieux, se situe à l'intersection de la rue de Lassy et de la rue des Tilleuls, laquelle permet, outre la desserte d'un lotissement, l'accès à une école maternelle et à un collège ; que ledit entrepôt est implanté face à une cantine scolaire et à proximité immédiate d'une école primaire, le long de la rue de Lassy ; que, compte-tenu des particularités ainsi décrites de ce quartier d'habitations et nonobstant le fait que dans six courriers joints au dossier, des riverains de la rue de Lassy relèvent l'absence de nuisances, l'agrandissement du bâtiment de stockage existant doit être regardé, eu égard aux nombreuses allées et venues de camionnettes professionnelles que l'activité de l'entreprise occasionne et aux difficultés de stationnement qui en découlent à l'intersection des deux voies précitées, comme étant, par sa nature, incompatible avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d'un quartier d'habitations, au sens des dispositions précitées de l'article UE 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que si la commune soutient, au demeurant sur la base de simples photographies, que les amplitudes d'horaire d'arrivée et de départ des salariés de l'entreprise Y ne coïncident pas avec celles des heures d'entrée et de sortie des élèves des écoles situées à proximité, une telle circonstance, à la supposer même établie, reste indépendante des rotations effectuées dans la journée par les véhicules de livraison ; qu'en raison des inconvénients ci-dessus relatés pour la tranquillité et la sécurité dans ce quartier d'habitations, la commune de Guignen ne saurait utilement soutenir que l'entreprise pétitionnaire, parce qu'elle n'exerce pas d'activité polluante, ne relève pas de la réglementation sur les installations classées et possède un parc de véhicules ne comportant pas de poids-lourds, n'est pas au nombre des établissements qui, en raison de leur destination, leur nature et leur importance, sont soumis au régime d'interdiction défini par l'article UE 1 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi qu'il résulterait du projet d'agrandissement autorisé une amélioration de l'environnement au sens des dispositions précitées de l'article UE 2 du règlement du plan d'occupation des sols, ledit projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions précitées de ce règlement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Guignen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire du 4 décembre 2003 délivré par le maire à M. Y en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'entrepôt de matériel d'électricité, de plomberie et de chauffage ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Guignen la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Guignen à verser la somme de 1 200 euros que Mme X demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Guignen est rejetée.

Article 2 : La commune de Guignen versera à Mme X une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guignen (Ille-et-Vilaine), à Mme Marie-Thérèse X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00164

2

1

N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00164
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-29;05nt00164 ?
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