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29/11/2005 | FRANCE | N°04NT01401

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 novembre 2005, 04NT01401


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2004, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202420 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a retiré quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction qu'elle

a commise le 22 novembre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2004, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202420 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a retiré quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction qu'elle a commise le 22 novembre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de non-lieu opposée à la requête par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

Considérant que la décision du 23 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré à Mme X quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction qu'elle a commise le 22 novembre 2002, a produit des effets, notamment, par application de l'article L. 32 du code de la route, devenu l'article L. 225-2 de ce code ; que, par suite, l'exception opposée par le ministre afin que la Cour déclare sans objet les conclusions de la requête, au motif que l'intéressée a bénéficié, le 30 mai 2005 postérieurement à l'enregistrement de sa requête, de la reconstitution du capital initial de douze points affectés à son permis de conduire, doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “(…) Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (…)” ; que ces dispositions instituent, notamment, l'obligation, pour l'administration, d'aviser les contrevenants au code de la route de l'existence d'un fichier automatisé de gestion du capital des points affectés à leur permis de conduire et de leur droit d'accès à ce fichier ; qu'il en résulte, en outre, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par lesdits articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant qu'il est constant que l'imprimé “CERFA n° 90-0204” a été remis à Mme X lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 22 novembre 2001 à Orléans (Loiret) ; que cet imprimé indique : “Ce retrait de point(s) donnera lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire. (…) Vous pouvez obtenir toute information relative à votre dossier de permis de conduire auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de votre domicile” ; que, ce faisant, il doit être regardé comme comportant l'information exigée par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, relative à l'existence d'un fichier automatisé des retraits et reconstitutions de points et au droit d'accès à ce fichier ; que contrairement à ce que soutient Mme X, l'obligation d'information instituée par les dispositions précitées ne comporte pas celle d'indiquer aux intéressés les modalités précises de reconstitution du capital de leurs points, de façon automatique ou par le suivi d'un stage de formation ; qu'elle n'a donc pas reçu une information lacunaire de nature à entacher d'irrégularité la décision de retrait de points contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points du 23 septembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04NT01401

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01401
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-29;04nt01401 ?
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