Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2004, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) “Le Triangle Vert”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est au lieudit “La Giraudière” à Grand Landes (85670), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; l'EARL “Le Triangle Vert” demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-4361 du 28 juillet 2004 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il n'a pas condamné l'Etat à lui verser une somme de 17 790 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 11 juillet 1995 du préfet de la Vendée décidant le versement à la réserve nationale d'une quantité de référence laitière de 62 633 litres ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 17 790 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2001, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 21 janvier 1999, confirmé par arrêt du 16 mai 2001 de la Cour administrative d'appel de Nantes, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) “Le Triangle Vert”, l'arrêté du 11 juillet 1995 du préfet de la Vendée décidant le versement à la réserve nationale d'une quantité de référence laitière de 62 633 litres ; que, par un jugement attaqué du 28 juillet 2004, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à cette EARL une somme de 10 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait de l'illégalité fautive entachant ledit arrêté préfectoral ; que l'EARL “Le Triangle Vert” interjette appel de ce dernier jugement en tant qu'il n'a pas condamné l'Etat à lui verser à ce titre une somme de 17 790 euros ;
Sur le montant du préjudice indemnisable :
Considérant qu'en appel, l'EARL “Le Triangle Vert” ne conteste pas la quantité de 130 532 litres de lait fixée par les premiers juges pour l'évaluation de son préjudice au titre du volume qu'elle a été illégalement empêchée de produire pendant les quatre campagnes 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995 ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a fixé à 10 500 euros le montant de ce préjudice, “compte-tenu du prix de vente du litre de lait par les producteurs au cours de la période litigieuse et de la marge moyenne réalisée” ; que l'EARL “Le Triangle Vert” ne saurait opposer une critique pertinente à la méthode de calcul ainsi utilisée par les premiers juges pour fixer l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre, en se bornant à se référer à une étude économique du 20 juin 2001 de son centre de gestion, intitulée “approche de la perte de revenu liée au litrage indûment retiré de la référence laitière” et réalisée sur la base de six campagnes laitières au lieu de quatre et d'une quantité non produite de 310 532 litres au lieu de celle de 130 532 litres qu'elle a pourtant expressément déclaré accepter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL “Le Triangle Vert” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fixé à 10 500 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 11 juillet 1995 du préfet de la Vendée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EARL “Le Triangle Vert” la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'EARL “Le Triangle Vert” à verser à l'Etat la somme de 639 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche lui demande au titre des frais de même nature exposés par ses services ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL “Le Triangle Vert” est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée “Le Triangle Vert” et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 04NT01256
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N° «Numéro»
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