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29/11/2005 | FRANCE | N°04NT01210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 novembre 2005, 04NT01210


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2004 présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4330 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2003 du maire de La Baule (Loire-Atlantique) accordant à la société civile Le Castellina un permis de construire en vue de l'édification de trois immeubles à usage d'habitation, de commerces et de bureaux sur un terrain si

tué à l'angle du boulevard Hennecart et de l'avenue Pierre Percée ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2004 présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4330 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2003 du maire de La Baule (Loire-Atlantique) accordant à la société civile Le Castellina un permis de construire en vue de l'édification de trois immeubles à usage d'habitation, de commerces et de bureaux sur un terrain situé à l'angle du boulevard Hennecart et de l'avenue Pierre Percée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de La Baule et la société Le Castellina à lui verser, ensemble, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et une somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de la commune de La Baule ;

- les observations de Me Page, avocat de la SCI Le Castellina ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2003 du maire de La Baule (Loire-Atlantique) accordant à la société civile Le Castellina un permis de construire pour l'édification de trois immeubles à usage d'habitation, de commerces et de bureaux sur un terrain situé à l'angle de l'avenue Pierre Percée et du boulevard Hennecart ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...)” ;

Considérant qu'une opération de construction projetée dans une agglomération ne peut être regardée comme une “extension de l'urbanisation” au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, que si elle conduit à renforcer l'urbanisation de manière significative, ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment, en augmentant sensiblement la densité des constructions ou en entraînant une transformation du bâti existant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé, d'une superficie de 3 307 m², est situé au coeur de l'agglomération bauloise, dans un espace urbanisé caractérisé par un habitat dense ; que ledit terrain, situé dans la bande littorale des 100 mètres, est compris dans un îlot délimité au nord, par l'allée de la Chapelle, à l'est, par l'avenue Pierre Percée, au sud, par le boulevard Hennecart et à l'ouest, par l'avenue du Général de Gaulle ; qu'en dépit de la présence d'une zone pavillonnaire au nord, ce même îlot est encadré, à l'ouest, par un immeuble de 10 niveaux et, à l'est, par un immeuble de 7 niveaux ; que dans ces conditions, l'opération projetée, qui consiste en la réalisation sur le terrain en cause, d'un ensemble de trois immeubles à usage d'habitation, de commerces et de bureaux, de respectivement 8, 7 et 2 étages, regroupant 76 appartements et dont la surface hors oeuvre nette totale s'élève à 6 208 m², ne saurait être regardée, eu égard aux caractéristiques du bâti dans ce secteur aggloméré où elle ne saurait sensiblement influer sur la densité et le caractère des constructions, comme une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire de La Baule n'a pas méconnu lesdites dispositions ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : “(…) Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie (…)” ;

Considérant, d'une part, qu'à supposer même établie la circonstance, comme le soutient la commune de La Baule, que l'accès créé sur le boulevard Hennecart soit réservé aux seuls véhicules de lutte contre l'incendie, ledit accès ne doit pas moins être regardé comme un “accès à une voie publique” au sens des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que “le boulevard Hennecart, front de mer de la Baule, constitue à l'évidence une voie d'importance communautaire” et que, par suite, la communauté d'agglomération Cap Atlantique, dont fait partie la commune de La Baule, aurait dû être consultée dans le cadre de l'instruction du permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les statuts de la communauté d'agglomération Cap Atlantique prévoyaient l'exercice de la compétence optionnelle “création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire”, au sens des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, l'absence de définition de cet intérêt par l'établissement public de coopération intercommunale, à la date du permis de construire contesté, faisait obstacle à ce que le boulevard Hennecart pût alors figurer dans la voirie dépendant du pouvoir de gestion transféré à ladite communauté d'agglomération ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la collectivité gestionnaire du boulevard Hennecart en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : “Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés” ; que si le requérant soutient que “la commune de La Baule, dans l'instruction du permis de construire, n'a effectué aucune vérification sur la suffisance des réseaux publics pour desservir l'opération”, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'établir une insuffisance desdits réseaux justifiant qu'ils aient dû faire l'objet de travaux d'extension ou de renforcement ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier de la demande de permis de construire que le projet litigieux est raccordé aux réseaux publics existants au droit du terrain ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

Considérant que pour rejeter les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur l'existence d'une servitude de passage grevant le terrain d'assiette de l'opération projetée, le Tribunal administratif de Nantes a relevé, notamment, que “la circonstance que les travaux envisagés par la société Le Castellina seraient de nature à porter atteinte à une servitude de passage instituée au profit du requérant n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers et qui a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme” ; qu'il y a lieu, pour la Cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2003 du maire de La Baule accordant à la société civile immobilière Le Castellina un permis de construire trois immeubles sur le territoire de cette commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société Le Castellina et la commune de La Baule, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la société Le Castellina et à la commune de La Baule, chacune, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par ces dernières ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société Le Castellina et à la commune de La Baule, chacune, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X, à la société civile Le Castellina, à la commune de La Baule (Loire-Atlantique) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT01210

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1

N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01210
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-29;04nt01210 ?
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