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29/11/2005 | FRANCE | N°04NT01107

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 novembre 2005, 04NT01107


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2004, présentée pour la société “Compagnie Industrielle d'Applications Frigorifiques et Electro-Mécaniques” (CIAFEM), représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est ..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la société CIAFEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2226 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2000 par laquelle le maire de Rennes lui a délivré un certificat d'urbanisme

négatif pour des parcelles cadastrées à la section AR sous les n°s 355, 356 et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2004, présentée pour la société “Compagnie Industrielle d'Applications Frigorifiques et Electro-Mécaniques” (CIAFEM), représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est ..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la société CIAFEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2226 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2000 par laquelle le maire de Rennes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour des parcelles cadastrées à la section AR sous les n°s 355, 356 et 357 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Rennes de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans les mêmes délais, un certificat d'urbanisme positif ;

4°) de condamner la ville de Rennes à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Bois, avocat de la société CIAFEM ;

- les observations de Me Olive, avocat de la ville de Rennes ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société “Compagnie Industrielle d'Applications Frigorifiques et Electro-Mécaniques” (CIAFEM), propriétaire d'un ensemble de terrains situés chemin du canal Saint-Martin sur le territoire de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) où ils sont cadastrés à la section AR sous les n°s 355, 356 et 357, interjette appel du jugement du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2000 par laquelle le maire de Rennes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour lesdits terrains ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, que le tribunal administratif a considéré que, compte tenu des règles d'urbanisme applicables, le maire de Rennes était tenu de délivrer à la société CIAFEM un certificat d'urbanisme négatif et que, par suite, les autres moyens de la requête devaient être rejetés comme inopérants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal n'a pas omis de statuer sur son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; (…) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative” ;

Considérant que, pour délivrer à la société CIAFEM le certificat d'urbanisme négatif du 16 mai 2000 contesté, le maire de Rennes s'est fondé, notamment, sur les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune approuvé le 8 juin 1998, classant le terrain dont cette société est propriétaire, en zone naturelle “ND 2” définie comme une zone à protéger en raison de risques d'inondation existants et de la qualité des paysages et des éléments naturels qui la composent et dans laquelle l'occupation et l'utilisation des sols sont limitées, notamment, aux constructions à usage agricole, horticole ou maraîcher ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir ; que selon les dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, les zones naturelles comprennent : “d) les zones, “dites ND”, à protéger en raison, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la ville de Rennes, que les parcelles faisant l'objet du certificat d'urbanisme négatif contesté, sont situées entre le canal d'Ille et Rance et la rivière de l'Ille, à l'intérieur du périmètre d'application des prescriptions relatives aux zones inondables défini par ledit plan ; que ces terrains font, en outre, partie d'un vaste ensemble naturel dénommé “Les Prairies Saint-Martin” qui intègre, contrairement à ce que soutient la société CIAFEM, l'ancienne zone industrielle très dégradée dite “ZA du Trublet” implantée le long du canal où se situent lesdits terrains ; qu'il ressort du même rapport de présentation que ce secteur constitue “une enclave verte préservée et enfermée au coeur de la ville qui joue le rôle de corridor écologique le long du canal de l'Ille” dont la protection et la mise en valeur sont affirmées par le plan d'occupation des sols, conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux se traduisant, notamment, par l'objectif “de requalifier” le site sensible de la friche industrielle “du Trublet” en espace naturel majeur ; qu'il s'ensuit que les auteurs dudit plan n'ont pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le classement des parcelles litigieuses en zone ND 2 où seules peuvent être autorisées des constructions à usage agricole, horticole ou maraîcher ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la ville de Rennes doit être écarté ; qu'il s'ensuit que le maire de Rennes était tenu de délivrer à la société CIAFEM un certificat d'urbanisme négatif ; que les autres moyens de la requête tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont, dès lors, inopérants ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la société CIAFEM, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de Rennes de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CIAFEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande aux fins, d'une part, d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 16 mai 2000 délivré par le maire de Rennes, d'autre part, d'injonction sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société CIAFEM la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société CIAFEM à verser à la ville de Rennes une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CIAFEM est rejetée.

Article 2 : La société CIAFEM versera à la ville de Rennes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société “Compagnie Industrielle d'Applications Frigorifiques et Electro-Mécaniques”, à la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT01107

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01107
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-29;04nt01107 ?
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