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29/11/2005 | FRANCE | N°04NT00961

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 novembre 2005, 04NT00961


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2004, présentée pour Mme Michèle X , demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1126 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Hauteville-sur-Mer soit condamnée à lui verser une somme de 94 076,72 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 16 mars 2002 du maire de ladite commune portant sursis à statue

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2004, présentée pour Mme Michèle X , demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1126 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Hauteville-sur-Mer soit condamnée à lui verser une somme de 94 076,72 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 16 mars 2002 du maire de ladite commune portant sursis à statuer sur sa demande d'autorisation de lotir un terrain cadastré à la section AD sous le n° 235 ;

2°) de condamner la commune de Hauteville-sur-Mer à lui verser ladite somme de 94 076,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2003, date de sa réclamation préalable ;

3°) de condamner la commune de Hauteville-sur-Mer à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Hauteville-sur-Mer (Manche) soit condamnée à lui verser une somme de 94 076,72 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté du 16 mars 2002 du maire de ladite commune portant sursis à statuer sur sa demande d'autorisation de lotir un terrain cadastré à la section AD sous le n° 235 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.” ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du même code : “(…) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause” ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 410-16 de ce code : “Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état” ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Hauteville-sur-Mer approuvé le 19 octobre 1990 classait le terrain cadastré à la section AD sous le n° 235 dont Mme X est propriétaire, en zone UC ; que saisi par Mme X d'une demande de certificat d'urbanisme tendant à voir déclarer ce terrain constructible pour la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation, le maire de Hauteville-sur-Mer lui a délivré, le 9 mars 2001, un certificat d'urbanisme positif ; qu'il est constant que ledit certificat ne faisait pas état de la possibilité, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 410-16, d'opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, alors, pourtant, que par délibération du 21 septembre 1999, le conseil municipal de Hauteville-sur-Mer avait ordonné la révision du plan d'occupation des sols communal ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 16 mars 2002 du maire de Hauteville-sur-Mer portant sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir présentée par Mme X est entaché d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de Mme X ; que Mme X peut, dès lors, prétendre à la réparation des conséquences dommageables de cette illégalité fautive sous réserve qu'elle justifie d'un préjudice direct et certain qui en résulterait pour elle ;

Considérant que le manque à gagner dont la requérante se prévaut au titre des bénéfices qu'elle aurait retirés de la commercialisation des lots du lotissement à réaliser, qu'elle évalue, au demeurant, sur le fondement d'une estimation notariale prenant en compte un projet de lotissement de neuf lots d'une surface de 1 040 m², chacun, alors que la surface totale du terrain en cause n'est que de 5 678 m², ne saurait constituer un préjudice autrement qu'éventuel ; qu'en revanche, Mme X a droit au remboursement de la somme de 5 076,72 euros qu'elle a supportée au titre des honoraires de géomètre et dont elle justifie pour la première fois en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hauteville-sur-Mer à lui verser la somme de 5 076,72 euros correspondant aux honoraires de géomètre qu'elle a exposés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Hauteville-sur-Mer à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme NORAI S, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Hauteville-sur-Mer la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 mai 2004 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X tendant au remboursement des honoraires de géomètre qu'elle a exposés.

Article 2 : La commune de Hauteville-sur-Mer versera à Mme X une somme de 5 076,72 euros (cinq mille soixante seize euros soixante douze centimes).

Article 3 : La commune de Hauteville-sur-Mer versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Hauteville-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X , à la commune de Hauteville-sur-Mer (Manche) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00961

2

1

N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00961
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-29;04nt00961 ?
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