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29/11/2005 | FRANCE | N°04NT00657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 novembre 2005, 04NT00657


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2004, présentée par Mme Marie-Claude X demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3547 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2001 par laquelle le maire de Loctudy l'a informée que la commune allait procéder au transfert des restes mortels de ses parents dans le nouveau cimetière et l'a mise en demeure, sous peine d'exécution d'office, de procéder

à ses frais, dans le délai d'un mois, à l'enlèvement du monument re...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2004, présentée par Mme Marie-Claude X demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3547 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2001 par laquelle le maire de Loctudy l'a informée que la commune allait procéder au transfert des restes mortels de ses parents dans le nouveau cimetière et l'a mise en demeure, sous peine d'exécution d'office, de procéder à ses frais, dans le délai d'un mois, à l'enlèvement du monument recouvrant l'emplacement n° 14 de l'ancien cimetière et à son transfert à l'emplacement de la concession restant à acquérir dans le nouveau cimetière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Loctudy à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Bouquet-Elkaïm, substituant Me Lahalle, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Loctudy ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir autorisé, par arrêté du 3 novembre 1969, la commune de Loctudy (Finistère) à créer un nouveau cimetière rue du Général de Penfentenyo, le préfet du Finistère a ordonné la fermeture de l'ancien cimetière communal contigu à l'église de Loctudy par arrêté du 30 septembre 1993 ; que, par délibération du 6 juin 1997, le conseil municipal a approuvé le projet de réaménagement de l'ancien cimetière et décidé de n'y maintenir que 48 sépultures et de transférer les autres tombes dans le nouveau cimetière ; que le Tribunal administratif de Rennes ayant annulé, par jugement du 29 juin 2001 lequel, au demeurant, a été annulé par un arrêt de la Cour du 23 mars 2004, les décisions du 26 octobre 1999 et du 17 janvier 2000 du maire de Loctudy enjoignant à Mme X de libérer l'emplacement n° 14 de l'ancien cimetière où sont inhumés ses parents, l'autorité municipale a, par sa nouvelle décision du 8 novembre 2001 contestée, informé l'intéressée que la commune allait procéder au transfert des restes mortels de ses parents inhumés dans l'ancien cimetière et l'a mise en demeure, sous peine d'exécution d'office, de procéder à ses frais dans un délai d'un mois, à l'enlèvement du monument implanté sur l'emplacement n° 14 de l'ancien cimetière et à son transfert à l'emplacement de la concession restant à acquérir dans le nouveau cimetière ; que Mme X interjette appel du jugement du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 8 novembre 2001 du maire de Loctudy ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, dispose que : “(…) doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…)” ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition, ainsi que le confirment d'ailleurs les travaux préparatoires, que le législateur a entendu soumettre l'administration à l'obligation de motiver l'ensemble des décisions individuelles défavorables prises dans le but d'assurer l'ordre public, même quand elles relèvent d'une police spéciale ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que par décision du 8 novembre 2001, le maire de Loctudy a informé Mme X du transfert, aux frais de la commune, des restes mortels de ses parents, mais l'a également mise en demeure de procéder, à ses frais, au transfert du monument funéraire érigé sur leur tombe, sans indiquer les éléments de droit sur lesquels il fondait cette injonction ; qu'une telle décision, qui trouve son fondement dans les pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture que le maire tient des dispositions de l'article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales, constitue une mesure de police au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, qui était soumise à l'obligation de motivation instituée par cette loi ; qu'il suit de là que ladite décision, qui ne comporte pas l'énoncé des conditions de droit sur lesquelles elle repose, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Loctudy la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Loctudy à verser à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 avril 2004 du Tribunal administratif de Rennes et la décision du 8 novembre 2001 du maire de Loctudy sont annulés.

Article 2 : La commune de Loctudy versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X, à la commune de Loctudy (Finistère) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04NT00657

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00657
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-29;04nt00657 ?
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