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29/11/2005 | FRANCE | N°04NT00116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 novembre 2005, 04NT00116


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2004, présentée pour la société Cidic, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la société Cidic demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-476 du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2001 du maire d'Hermanville-sur-Mer (Calvados) refusant de lui accorder un permis de construire pour l'édification d'un groupe de six logements au lieudit “La R

osière” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2004, présentée pour la société Cidic, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la société Cidic demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-476 du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2001 du maire d'Hermanville-sur-Mer (Calvados) refusant de lui accorder un permis de construire pour l'édification d'un groupe de six logements au lieudit “La Rosière” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Hermanville-sur-Mer à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Cidic interjette appel du jugement du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2001 du maire d'Hermanville-sur-Mer (Calvados) refusant de lui accorder un permis de construire pour l'édification d'un groupe de six logements au lieudit “La Rosière” ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : “Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 315-2 de ce même code : “Ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre : (…) c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, ( …).” ; qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 dudit code : “Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme” ; qu'aux termes de l'article R. 315-48 du même code : “Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter de documents régissant le lotissement primitif. Les décisions portant modification sont prises dans les mêmes conditions et formes que celle prévues pour l'autorisation de lotir” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 13 février 1995, le maire d'Hermanville-sur-Mer a autorisé la création, au profit de la Société Deligny, d'un lotissement à usage d'habitation comportant trois lots, numérotés de 1 à 3, sur deux parcelles cadastrées à la section AH sous les n°s 45 et 46 ; que par arrêté municipal du 16 janvier 1996, cette autorisation de lotir a été transférée à la société Cidic ; qu'en réponse à la demande de cette société tendant à la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un groupe de six habitations individuelles sur le lot n° 3 dudit lotissement, le maire d'Hermanville-sur-Mer lui a, par l'arrêté du 15 octobre 2001 contesté, opposé une décision de refus faute, pour elle, de justifier d'une autorisation de lotir valant subdivision de ce lot en six nouveaux lots ;

Considérant que la société Cidic soutient qu'elle n'avait pas à assortir sa demande de permis de construire d'une autorisation de lotir, alors même que l'opération projetée impliquait la subdivision en six nouveaux lots du lot n° 3 du lotissement préexistant, dès lors que cette division ne constitue pas un lotissement par application des dispositions précitées du c) de l'article R. 315-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'opération de construction projetée par la société Cidic et refusée par l'arrêté contesté du 15 octobre 2001, nécessitait la subdivision, en six nouveaux lots, du lot n° 3 d'un lotissement autorisé par arrêté municipal du 13 février 1995, soit depuis moins de dix ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que les habitations que comporte le programme à réaliser feraient l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement, cette opération doit être regardée comme constituant un lotissement par application des dispositions précitées de l'article R. 315-48 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le maire était tenu, faute d'une autorisation de lotir obtenue préalablement par la société pétitionnaire, de lui refuser la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un groupe de six habitations sur le lot n° 3 dudit lotissement ; que les autres moyens invoqués par cette société sont, dès lors, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cidic n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2001 du maire d'Hermanville-sur-Mer refusant de lui accorder un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Hermanville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Cidic la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Cidic à verser à la commune d'Hermanville-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cidic est rejetée.

Article 2 : La société Cidic versera à la commune d'Hermanville-sur-Mer une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cidic, à la commune d'Hermanville-sur-Mer (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00116

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00116
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-29;04nt00116 ?
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