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29/11/2005 | FRANCE | N°04NT00004

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 novembre 2005, 04NT00004


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2004, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Lecomte Publicité, représentée par son président-directeur général en exercice dont le siège social est zone industrielle “Les Ajeux” à La Ferté-Bernard (72400), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SAS Lecomte Publicité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-924 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2001 du maire de Saint

-Denis-les-Ponts (Eure-et-Loir) la mettant en demeure sous peine d'astreinte, de dé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2004, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Lecomte Publicité, représentée par son président-directeur général en exercice dont le siège social est zone industrielle “Les Ajeux” à La Ferté-Bernard (72400), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SAS Lecomte Publicité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-924 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2001 du maire de Saint-Denis-les-Ponts (Eure-et-Loir) la mettant en demeure sous peine d'astreinte, de déposer trois dispositifs de pré-enseignes implantés en bordure de la route départementale n° 927 sur le territoire de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux pré-enseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1983 fixant les conditions d'implantation, en dehors des agglomérations, des enseignes publicitaires et des pré-enseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales n'ayant pas le caractère des routes express ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 21 octobre 2003, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Lecomte Publicité tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2001 du maire de Saint-Denis-les-Ponts (Eure-et-Loir) la mettant en demeure, sous peine d'astreinte, de déposer trois pré-enseignes implantées en bordure de la route départementale n° 927, sur le territoire de cette commune ; que la SAS Lecomte Publicité interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, devenu l'article L. 581-19 du code de l'environnement : “Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. Les dispositions relatives à la déclaration prévue à l'article 5.1 de la loi du 29 décembre 1979 sont applicables aux pré-enseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de pré-enseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des activités de services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales” ; qu'aux termes de l'article 24 de ladite loi du 29 décembre 1979 devenu l'article L. 581-27 dudit code : “(…) Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou pré-enseignes en cause (…)” ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 février 1982 susvisé : “Il ne peut y avoir plus de quatre pré-enseignes par établissement ou par monument, lorsque ces pré-enseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou des monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite, ni plus de deux pré-enseignes par établissement, lorsque ces pré-enseignes signalent des activités soit liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales (…)” ; qu'enfin, aux termes de l'article 1 de l'arrêté interministériel du 17 janvier 1983 susvisé : “En dehors des agglomérations, les enseignes publicitaires et les pré-enseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1er) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, de ne présenter aucun danger pour la circulation et, en ce qui concerne les pré-enseignes, d'être situées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée.” ;

Considérant que par l'arrêté contesté du 25 février 2001, pris à la suite d'un procès-verbal du 26 janvier 2001 établi par un agent assermenté de la commune de Saint- Denis-les-Ponts, le maire a mis en demeure, sous peine d'astreinte, la SAS Lecomte Publicité de déposer les pré-enseignes “Y... Donald”, “Intermarché” et “Renault ”, dont il n'est pas contesté qu'elle en est propriétaire, implantées en bordure de la route départementale n° 927, sur le territoire communal, aux motifs, d'une part, que ces dispositifs publicitaires ne respectaient pas la règle de quatre pré-enseignes par établissement énoncée à l'article 15 du décret du 24 février 1982, d'autre part, s'agissant des pré-enseignes “Intermarché” et “Renault”, qu'elles étaient situées à moins de 5 mètres du bord de la chaussée, en violation des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 17 janvier 1983 ; que la société requérante n'établit, ni par le courrier du 5 février 2001 qu'elle a adressé au maire de Saint-Denis-les-Ponts pour indiquer que “les trois pré-enseignes seront mises en conformité le 9 février au plus tard”, ni par la production devant la Cour de photographies non datées faisant apparaître que les pré-enseignes litigieuses ont été déplacées, qu'à la date du 25 février 2001 de l'arrêté contesté, les infractions aux dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1983 n'étaient pas constituées ; qu'il n'est pas contesté que le nombre de pré-enseignes concernant les établissements “Y... Donald”, “Intermarché” et “Renault” excédait, pour chacun de ces établissements, celui de quatre pré-enseignes fixé par les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 24 février 1982, lesquelles ne sauraient être interprétées autrement que comme limitant le nombre des dispositifs publicitaires autorisés par activité signalée ; que les pré-enseignes “Intermarché” qui signalent la proximité d'un distributeur de carburant et, ainsi, la présence d'une activité particulièrement utile pour les personnes en déplacement au sens de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, sont soumises, quels que soient leurs supports et leurs dimensions, au respect des dispositions dudit article 15 du décret du 24 février 1982 ; que, par suite, le maire de Saint-Denis-les-Ponts, après avoir relevé que les trois pré-enseignes “Y... Donald”, “Intermarché” et “Renault” implantées en bordure de la route départementale n° 927, sur le territoire de la commune, méconnaissaient les dispositions de l'article 15 du décret du 24 février 1982 et celles de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1983, était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, de mettre en demeure la SAS Lecomte Publicité de déposer lesdites pré-enseignes ; que le maire agissant ainsi en vertu d'une compétence liée, les moyens tirés par la requérante de l'irrégularité de la procédure préalable à la mise en demeure et de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 25 février 2001 contesté sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Lecomte Publicité Antier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2001 du maire de Saint-Denis-les-Ponts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis-les-Ponts, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance où la décision contestée est prise par le maire agissant au nom de l'Etat, soit condamnée à verser à la SAS Lecomte Publicité la somme que cette dernière lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle, pour cette même raison, à ce que la commune de Saint-Denis-les-Ponts puisse prétendre obtenir de la SAS Lecomte Publicité le versement d'une somme au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Lecomte Publicité est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis-les-Ponts tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Lecomte Publicité, à la commune de Saint- Denis-les-Ponts (Eure-et-Loir) et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 04NT00004

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00004
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-29;04nt00004 ?
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