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28/11/2005 | FRANCE | N°04NT00865

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 28 novembre 2005, 04NT00865


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004, présentée pour Mme Louise X, demeurant ..., par Me Bornhauser, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 004110 en date du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes n'a admis que partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004, présentée pour Mme Louise X, demeurant ..., par Me Bornhauser, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 004110 en date du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes n'a admis que partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC Clermont-Ferrand Invest Hôtels, dont Mme X détient, par l'intermédiaire de l'EURL de la Salle, 2,1 % du capital, exploite un hôtel à l'enseigne “Première classe” et un hôtel restaurant à l'enseigne “Campanile” à Aubière (Puy de Dôme) ; que par notification de redressement adressée le 19 décembre 1996 à cette société, l'administration a estimé que les durées d'amortissement de 20 et 16 ans respectivement retenues par la société pour ses immeubles à usage d'hôtel restaurant et d'hôtel n'étaient pas conformes aux usages et leur a substitué, après consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, une durée de 30 ans pour l'hôtel restaurant “Campanile” et de 25 ans pour l'hôtel “Première classe” ; qu'il est résulté de ce redressement, pour Mme X, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu d'un montant de 10 275 F au titre de l'année 1994 et de 6 975 F au titre de 1995, à raison des droits qu'elle détient dans la SNC Clermont-Ferrand Invest Hôtels ;

Considérant que Mme X a demandé devant le Tribunal administratif de Rennes la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu ; que le jugement attaqué a considéré que, dans les circonstances de l'espèce, les taux d'amortissement des murs de l'hôtel restaurant “Campanile” et de l'hôtel “Première classe” devaient être fixés respectivement à 4 % et 5 %, correspondants à une durée d'amortissement de 25 et 20 ans, et a ordonné la décharge de l'impôt sur le revenu contesté correspondant à la réduction de la base d'imposition ainsi définie ; qu'à la suite de ce jugement, l'administration a toutefois prononcé, par une décision du 30 juin 2004 antérieure à l'introduction de la présente requête, le dégrèvement de l'intégralité des suppléments d'impôt contestés, à hauteur de 1 566,41 euros pour l'année 1994 et de 1 063,33 euros pour l'année 1995 ; que la requête, qui tend à la décharge totale de ces mêmes impositions, est ainsi dépourvue d'objet et par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00865

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00865
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-28;04nt00865 ?
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