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28/11/2005 | FRANCE | N°03NT00358

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 28 novembre 2005, 03NT00358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2003, présentée par la SOCIETE NAVALE ET INDUSTRIELLE DE L'OUEST (SNIO), représentée par Me LOQUAIS, en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège est 28 rue Dupuy de Lôme à Lorient (56100) ; la SOCIETE NAVALE ET INDUSTRIELLE DE L'OUEST (SNIO) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902985 en date du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assuj

ettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, et des cotisations supplémenta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2003, présentée par la SOCIETE NAVALE ET INDUSTRIELLE DE L'OUEST (SNIO), représentée par Me LOQUAIS, en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège est 28 rue Dupuy de Lôme à Lorient (56100) ; la SOCIETE NAVALE ET INDUSTRIELLE DE L'OUEST (SNIO) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902985 en date du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, et des cotisations supplémentaires à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, a été prononcée, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise des intérêts de retard afférents à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 9 766,19 euros, 6 281,20 euros et 857,83 euros au titre, respectivement, des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, des amendes fondées sur l'article 1763 A du code général des impôts à hauteur de 4 233,97 euros, 4 581,70 euros et 4 789,80 euros au titre de ces mêmes exercices et de la majoration de 10 % sur la contribution à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 418,78 euros au titre de l'exercice clos en 1995 et 143 euros au titre de l'exercice clos en 1996 ; que les conclusions de la requête de la société SNIO relatives à ces majorations sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (…). Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu...” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée SNIO, société du groupe Z, a versé à Mme X, au cours des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, des salaires dont les montants annuels respectifs s'établissent à 705 075 F, 720 000 F, et 480 379 F, et a pris en charge ses frais de déplacement pour des montants respectifs de 12 374 F, 13 871 F et 6 396 F ; que cette société a par ailleurs versé au cours des mêmes exercices des salaires à M. Y, s'élevant aux sommes de 83 328 F, 90 174 F et 94 267 F ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société, l'administration a réintégré ces sommes dans les résultats des exercices précités au motif que Mme X et M. Y n'auraient exercé aucun travail effectif dans l'entreprise ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des motifs du jugement du 7 décembre 1999 du Tribunal de grande instance de Brest, statuant en matière correctionnelle et revêtant un caractère définitif, que Mme X n'a effectué aucun travail effectif dans les sociétés du groupe Z, dont fait partie la SNIO ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache à cette constatation, qui constitue le support nécessaire du dispositif de l'arrêt du Tribunal de grande instance de Brest ; qu'il suit de là que la SNIO ne peut utilement faire valoir que Mme X exerçait un travail effectif au sein de la SNIO ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des constatations effectuées par le jugement précité que la SNIO a pris en charge les salaires versés à M. Y entre 1994 et 1996 alors que celui-ci était effectivement employé à l'entretien du manoir de Kervalongar à Garlan (Finistère), qui appartenait à une société civile agricole distincte de la SNIO ; que si la SNIO soutient que l'entretien de ce bâtiment présentait un intérêt pour les sociétés du groupe, dans la mesure où des réceptions et des opérations de relations publiques y étaient organisées, elle n'établit pas la réalité de ces assertions ; que, dans ces conditions, la société SNIO ne démontre pas que M. Y aurait effectivement exercé, au cours des exercices 1994 à 1996, des fonctions en son sein, ni que la prise en charge des salaires versés à celui-ci comportait une contrepartie utile pour elle ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SNIO, au titre des années 1994 à 1996, le montant des salaires versés à Mme X et à M. Y ainsi que le montant des frais de déplacement engagés par Mme X et pris en charge par la SNIO ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l' intéressé est établie…” ;

Considérant qu'en faisant état de ce que M. Z, dirigeant de la SNIO, a sciemment minoré le résultat imposable de ladite société en lui faisant prendre en charge les rémunérations versées à deux salariés qui n'y occupaient aucun travail effectif, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NAVALE ET INDUSTRIELLE DE L'OUEST (SNIO) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 9 766,19 euros (neuf mille sept cent soixante-six euros dix-neuf centimes), 6 281,20 euros (six mille deux cent quatre-vingt-un euros vingt centimes) et 857,83 euros (huit cent cinquante sept euros quatre-vingt-trois centimes) en ce qui concerne les intérêts de retard afférents à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, des sommes de 4 233,97 euros (quatre mille deux cent trente-trois euros quatre-vingt-dix-sept centimes), 4 581,70 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-un euros soixante-dix centimes) et 4 789,80 euros (quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingts centimes) en ce qui concerne l'amende fondée sur l'article 1763 A du code général des impôts due au titre de ces mêmes exercices et des sommes de 418,78 euros (quatre cent dix-huit euros soixante-dix-huit centimes) et 143 euros (cent quarante-trois euros) en ce qui concerne les majorations de 10 % sur la contribution à l'impôt sur les sociétés des exercices 1995 et 1996 assignées à la société SNIO, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE NAVALE ET INDUSTRIELLE DE L'OUEST (SNIO).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NAVALE ET INDUSTRIELLE DE L'OUEST (SNIO) est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NAVALE ET INDUSTRIELLE DE L'OUEST (SNIO) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00358

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00358
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-28;03nt00358 ?
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