La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2005 | FRANCE | N°02NT00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 28 novembre 2005, 02NT00684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2002, présentée pour M. et Mme Hervé X, demeurant ..., par Mes Mallet et Helouet, avocats au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800180 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à le

ur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2002, présentée pour M. et Mme Hervé X, demeurant ..., par Mes Mallet et Helouet, avocats au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800180 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 5 420,93 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…” ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a clairement indiqué dans la notification de redressements adressée le 20 décembre 1994 à M. et Mme X, la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements, ainsi que l'impôt et l'année d'imposition concernés ; qu'il a notamment précisé que les travaux réalisés dans leur immeuble ne constituaient pas de grosses réparations au sens de l'article 206 du code civil ; que ces motifs étaient suffisants pour permettre aux requérants de faire connaître leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressements qu'ils ont reçue n'était pas suffisamment motivée ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent par ailleurs, que l'administration n'aurait pas répondu à leurs observations sur le terrain de la doctrine administrative ; qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 7 juin 1995, le vérificateur a clairement exposé les motifs pour lesquels la doctrine invoquée par les contribuables dans leurs observations n'était pas applicable ; qu'ainsi, alors même qu'il n'a pas expressément visé l'instruction invoquée 5 B 3321 n° 44 du 1er juin 1990, le vérificateur a répondu aux observations des contribuables sur le terrain de la doctrine administrative ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il appartient à M. et Mme X d'apporter la preuve du caractère déductible des charges qu'ils ont entendu déduire de leurs revenus fonciers ; qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont déduit, au titre de 1991, l'appel de fonds réglé au syndic de copropriété, destiné à couvrir leur quote-part du coût de travaux de réhabilitation réalisés sur l'immeuble dont ils étaient nus-propriétaires rue de Rosheim à Strasbourg ; que pour justifier la nature des travaux ainsi financés, ils ont produit la facture remise au syndic en janvier 1993 par la Société Auxiliaire d'Entreprises de l'Est ;

Considérant que l'examen des postes individualisés et chiffrés de la facture récapitulative susmentionnée ne permet pas de ranger, contrairement à ce que soutiennent les requérants, au nombre des grosses réparations les postes de travaux autres que les lots nº 2 (charpente), nº 3 (toiture) et nº 6 (chapes) dont la déductibilité a été admise par l'administration ; que M. et Mme X, qui ne démontrent ni le caractère déductible, ni le caractère dissociable des autres travaux, ne sont donc pas fondés d'une part à solliciter la déduction proportionnelle des dépenses concernées et d'autre part à se plaindre de ce que l'administration a réintégré le montant de cette dépense dans leur revenu global de l'année 1991 ;

Considérant par ailleurs, que M. et Mme X ne se prévalent pas utilement de la méconnaissance, en l'espèce, du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'imposition qui leur a été assignée résulte de l'application des dispositions législatives précitées du code général des impôts ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à invoquer la doctrine administrative précitée 5 B 3321 n° 4 du 1er juin 1990 qui concerne les réductions d'impôt accordées au titre des intérêts d'emprunt et des dépenses de ravalement ni la doctrine 5 D 2221 n° 6 mise à jour au 15 septembre 1993 qui ne comporte pas d'autre interprétation du texte fiscal que celle que donne le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 420,93 euros (cinq mille quatre cent vingt euros quatre-vingt-treize centimes), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hervé X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT00684

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT00684
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-28;02nt00684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award