Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2002, présentée pour M. et Mme Hervé X, demeurant ..., par Mes Mallet et Helouet, avocats au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800180 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- les observations de Me Mallet, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 5 420,93 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…” ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a clairement indiqué dans la notification de redressements adressée le 20 décembre 1994 à M. et Mme X, la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements, ainsi que l'impôt et l'année d'imposition concernés ; qu'il a notamment précisé que les travaux réalisés dans leur immeuble ne constituaient pas de grosses réparations au sens de l'article 206 du code civil ; que ces motifs étaient suffisants pour permettre aux requérants de faire connaître leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressements qu'ils ont reçue n'était pas suffisamment motivée ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent par ailleurs, que l'administration n'aurait pas répondu à leurs observations sur le terrain de la doctrine administrative ; qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 7 juin 1995, le vérificateur a clairement exposé les motifs pour lesquels la doctrine invoquée par les contribuables dans leurs observations n'était pas applicable ; qu'ainsi, alors même qu'il n'a pas expressément visé l'instruction invoquée 5 B 3321 n° 44 du 1er juin 1990, le vérificateur a répondu aux observations des contribuables sur le terrain de la doctrine administrative ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il appartient à M. et Mme X d'apporter la preuve du caractère déductible des charges qu'ils ont entendu déduire de leurs revenus fonciers ; qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont déduit, au titre de 1991, l'appel de fonds réglé au syndic de copropriété, destiné à couvrir leur quote-part du coût de travaux de réhabilitation réalisés sur l'immeuble dont ils étaient nus-propriétaires rue de Rosheim à Strasbourg ; que pour justifier la nature des travaux ainsi financés, ils ont produit la facture remise au syndic en janvier 1993 par la Société Auxiliaire d'Entreprises de l'Est ;
Considérant que l'examen des postes individualisés et chiffrés de la facture récapitulative susmentionnée ne permet pas de ranger, contrairement à ce que soutiennent les requérants, au nombre des grosses réparations les postes de travaux autres que les lots nº 2 (charpente), nº 3 (toiture) et nº 6 (chapes) dont la déductibilité a été admise par l'administration ; que M. et Mme X, qui ne démontrent ni le caractère déductible, ni le caractère dissociable des autres travaux, ne sont donc pas fondés d'une part à solliciter la déduction proportionnelle des dépenses concernées et d'autre part à se plaindre de ce que l'administration a réintégré le montant de cette dépense dans leur revenu global de l'année 1991 ;
Considérant par ailleurs, que M. et Mme X ne se prévalent pas utilement de la méconnaissance, en l'espèce, du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'imposition qui leur a été assignée résulte de l'application des dispositions législatives précitées du code général des impôts ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à invoquer la doctrine administrative précitée 5 B 3321 n° 4 du 1er juin 1990 qui concerne les réductions d'impôt accordées au titre des intérêts d'emprunt et des dépenses de ravalement ni la doctrine 5 D 2221 n° 6 mise à jour au 15 septembre 1993 qui ne comporte pas d'autre interprétation du texte fiscal que celle que donne le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 5 420,93 euros (cinq mille quatre cent vingt euros quatre-vingt-treize centimes), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hervé X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02NT00684
2
1