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18/11/2005 | FRANCE | N°05NT01602

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 18 novembre 2005, 05NT01602


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2005, présentée pour Mlle Lianna X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2752 du 23 août 2005 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 26 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2005, présentée pour Mlle Lianna X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2752 du 23 août 2005 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 26 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Duplantier, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, de nationalité arménienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 avril 2005, de la décision du préfet du Loiret du 11 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si Mlle X, de nationalité arménienne, entrée en France en 2003, fait valoir que ses attaches familiales ne se situent plus en Arménie, où son père et ses grands parents sont décédés, mais en France, où demeurent sa mère et ses deux frères, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressée n'est autorisée à résider en France avec son fils mineur que temporairement, pour des raisons de santé, et que le frère aîné de la requérante, majeur comme elle, a fait également l'objet d'un arrêté de reconduite ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X, qui est âgée de 19 ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 26 juillet 2005, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si Mlle X fait valoir qu'elle craint pour son intégrité physique en cas de retour en Arménie, son pays d'origine, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucune preuve, ni justification, de nature à établir la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lianna X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01602

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01602
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-18;05nt01602 ?
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