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18/11/2005 | FRANCE | N°05NT01590

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 18 novembre 2005, 05NT01590


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Bertrand Audren, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3313 du 18 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 12 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'ann

uler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Bertrand Audren, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3313 du 18 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 12 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Audren, avocat de M. X ;

- les observations de Me Le Vacon, représentant le préfet des Côtes-d'Armor ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en juin 2003 et qu' il s' y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il relevait, ainsi, des prévisions du 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : - (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-5, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, ainsi, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 12 août 2005, décidant la reconduite à la frontière de M. X serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil des observations de l'intéressé doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, si M. X, entré en France en juin 2003, fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, il vivait maritalement, depuis un an et demi, avec une ressortissante française, qu'il a d'ailleurs épousé le 17 août 2005 et qui est mère de deux enfants en bas âge nés d'une précédente union avec un homme résidant à Saint-Brieuc, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de la vie familiale que M. X mène en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 12 août 2005 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim X, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01590

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01590
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : AUDREN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-18;05nt01590 ?
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