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18/11/2005 | FRANCE | N°05NT01566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 18 novembre 2005, 05NT01566


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Dédé-Vianney Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2978 du 12 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 8 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Bénin comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'ann

uler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande de tit...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Dédé-Vianney Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2978 du 12 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 8 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Bénin comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Mboe, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 6 juillet 2004 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, dont l'illégalité était soulevée à l'encontre de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est référé à un arrêté du préfet du Loiret, en date du 9 février 2004, portant délégation de signature qui a été produit après l'audience ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève le jugement attaqué, cet arrêté avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le magistrat délégué, en s'abstenant de le communiquer au demandeur et de rouvrir l'instruction, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 2004, de la décision susmentionnée du préfet du Loiret du 6 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui énonce notamment les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a mentionné, dans son arrêté, l'existence des deux enfants du requérant vivant au Bénin et celle de l'enfant qu'il a eu en France avec sa compagne, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X et, notamment, de l'atteinte portée par la mesure envisagée au droit au respect de la vie privée et familiale que l'intéressé tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France, dont la mère est en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a laissé deux enfants qui vivent auprès de ses frères ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé, qui n'établit pas ne pas détenir l'autorité parentale sur ses enfants restés au Bénin, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, ni entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les circonstances dans lesquelles M. X a été interpellé par les services de police sont sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est également inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les conclusions présentées M. X devant la Cour doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision fixant le Bénin comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant que, si M. X soutient que la décision susmentionnée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision, ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01566

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01566
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MBOE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-18;05nt01566 ?
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