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18/11/2005 | FRANCE | N°05NT01565

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 18 novembre 2005, 05NT01565


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Dédé-Vianney Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2697 du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 27 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République centrafricaine comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Dédé-Vianney Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2697 du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 27 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République centrafricaine comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Mboe, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que, si le jugement rendu le 16 août 2005 par le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans mentionne que Mme X n'établit pas l'illégalité de l'arrêté du 18 juillet 2005 par lequel le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, a décidé qu'elle devait être reconduite à la frontière, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté porte la date du 27 juillet 2005, cette erreur purement matérielle est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, alors, notamment, que celui-ci mentionne, par ailleurs, à cinq reprises la date exacte de l'arrêté contesté ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 2005, de la décision du préfet du Loiret du 27 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort de la demande de première instance que Mme X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière serait insuffisamment motivé et qu'il aurait été pris sans que le préfet ait procédé à un examen complet de sa situation ;

Considérant, toutefois, que la requérante est recevable à invoquer le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; que, par un arrêté du 1er avril 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Michel BERGUE, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle n'a plus de famille en République centrafricaine, que son père, ancien militaire, a été tué, que sa mère a fui son pays d'origine, que son frère a obtenu l'asile politique dans un pays tiers et que ses deux enfants résident depuis plus de cinq ans en France, où ils sont scolarisés et parfaitement intégrés, et, enfin, que son état de santé nécessite son maintien en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, née en 1962, qui a déclaré dans sa demande d'asile avoir laissé deux de ses quatre enfants en République centrafricaine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 27 juillet 2005, porte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, ni entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation individuelle de la requérante, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si Mme X fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical en France et qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en République centrafricaine, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors même que le dossier ne contient aucun avis du médecin inspecteur de santé publique, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a jugé que les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avaient pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que les enfants de Mme X résident en France depuis cinq ans, y soient scolarisés et très bien intégrés, ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté du 27 juillet 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée et, d'autre part, que rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante repartent avec elle ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée par la mesure envisagée à l'encontre de Mme X, doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une telle mesure ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les conclusions présentées Mme X devant la Cour doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision fixant la République centrafricaine comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle courait des risques pour sa vie en cas de retour en République centrafricaine, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, le 3 mai 2003, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucune précision, ni aucun élément, de nature à établir la réalité des menaces auxquelles elle serait exposée ; que la circonstance que plusieurs membres de sa famille aient obtenu l'asile politique, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01565

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01565
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MBOE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-18;05nt01565 ?
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