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18/11/2005 | FRANCE | N°05NT01527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 18 novembre 2005, 05NT01527


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour M. Mustafa X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2694 du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 1er août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler le

dit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour M. Mustafa X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2694 du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 1er août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Duplantier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été refusée à M. X, de nationalité turque, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 16 juin 2003, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés, en date du 30 mars 2004 ; que, par une décision notifiée le 29 janvier 2005 à l'intéressé, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; qu'il est constant que M. X s'est maintenu en France au-delà de ce délai et se trouvait donc dans le cas prévu à l'article L.511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que, si, postérieurement à la date de l'arrêté du 1er août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a, en produisant des documents nouveaux, sollicité le réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans n'était pas tenu de surseoir à statuer sur les conclusions dont il était saisi, tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, jusqu'à ce que l'Office ait réexaminé la demande d'asile présentée par M. X ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il est recherché par les autorités de son pays en raison de ses activités politiques dans l'opposition kurde, les documents qu'il produit devant le Tribunal, puis devant la Cour - et qui consistent dans les photocopies d'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré à son encontre par le procureur de la République de Eleskirt le 10 juin 2005 pour complicité avec l'organisation terroriste dite le PKK (parti des travailleurs du Kurdistan), alors que l'intéressé se trouvait en France depuis le 23 septembre 2001, ainsi que d'un avis de recherche, en date du 28 juin 2005 - ne présentent pas un degré d'authenticité suffisant pour permettre de considérer que M. X serait exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ; que, par suite, la décision du préfet du Loiret fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01527

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01527
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-18;05nt01527 ?
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