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18/11/2005 | FRANCE | N°05NT01494

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 18 novembre 2005, 05NT01494


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour M. Seracettin X, faisant élection de domicile au cabinet de Me Henri Letrouit, avocat au barreau du Mans, 73, avenue du Général de Gaulle au Mans (72000), par Me Letrouit ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4003 du 3 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Sarthe, en date du 30 juillet 2005, qui ont respectivement décidé sa reconduite à la frontière et fi

xé la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être recondu...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour M. Seracettin X, faisant élection de domicile au cabinet de Me Henri Letrouit, avocat au barreau du Mans, 73, avenue du Général de Gaulle au Mans (72000), par Me Letrouit ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4003 du 3 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Sarthe, en date du 30 juillet 2005, qui ont respectivement décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juin 2005, de la décision du préfet de la Sarthe du 30 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; que, si M. X fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir sa présente habituelle en France, notamment entre les années 1997 et 1999 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° précité de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été écarté à bon droit par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes ;

Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X fait valoir qu'en raison de son engagement pour la cause kurde, l'arrêté du préfet de la Sarthe fixant la Turquie comme pays de renvoi l'expose à un risque important pour sa sécurité, les pièces qu'il produit à l'appui de ses affirmations, au nombre desquelles figure un mandat d'arrêt émis à son encontre, dont l'authenticité est contestée par le préfet, ne sont pas davantage de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est également à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seracettin X, au préfet de la Sarthe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01494

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01494
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LETROUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-18;05nt01494 ?
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