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18/11/2005 | FRANCE | N°05NT01471

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 18 novembre 2005, 05NT01471


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour M. Nestorio X, demeurant ..., par Me Emmanuelle Choblet, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2558 du 5 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 17 juin 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Angola comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêt

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Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour M. Nestorio X, demeurant ..., par Me Emmanuelle Choblet, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2558 du 5 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 17 juin 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Angola comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 25 novembre 2005 pour M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Choblet, avocat de M. X ;

- les observations de Me Le Vacon, représentant le préfet des Côtes-d'Armor ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 avril 2005, de la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 22 avril 2005 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 août 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes-d'Armor a donné à M. Jacques MICHELOT, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer en toutes matières, tous actes et correspondances incombant au préfet, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté, en date du 17 juin 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. X, qui se déclare divorcé et père de trois enfants résidant en Angola et qui, entré en France en 2004, n'a pas d'attache familiale sur le territoire français, fait valoir que la mesure envisagée à son encontre fait obstacle à son intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent et des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, si M. X allègue qu'il est suivi pour une cardiopathie dont le traitement médical lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a subi deux pontages coronariens en 1999, alors qu'il vivait encore en Angola, ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni qu'il ne puisse y exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, notamment médicaux ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. XX, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 22 mars 2004 et du 6 avril 2005, soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour en Angola, du fait de ses origines cabindaises et de son implication dans une organisation indépendantiste, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification probante propre à établir la réalité de ces risques ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nestorio X, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01471

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01471
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CHOBLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-18;05nt01471 ?
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