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14/11/2005 | FRANCE | N°04NT01380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 14 novembre 2005, 04NT01380


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-139 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a :

- condamné l'Etat, solidairement avec la société Mauges TP, à payer à la commune de Bégrolles-en-Mauges la somme de 35 000 euros,

- condamné l'Etat à garan

tir la société Mauges TP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-139 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a :

- condamné l'Etat, solidairement avec la société Mauges TP, à payer à la commune de Bégrolles-en-Mauges la somme de 35 000 euros,

- condamné l'Etat à garantir la société Mauges TP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Bégrolles-en-Mauges et, subsidiairement, de condamner la société Mauges TP à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché du 2 mai 1995, la commune de Bégrolles-en-Mauges a confié à la société Mauges TP la réalisation de travaux portant sur le réseau d'assainissement, la chaussée et les trottoirs de la rue des Sports et de la rue des Tilleuls ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, dont les services assumaient la maîtrise d'oeuvre des travaux, interjette appel du jugement en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat, d'une part, à verser à la commune de Bégrolles-en-Mauges, solidairement avec la société Mauges TP, la somme de 35 000 euros en réparation des désordres affectant les ouvrages dont s'agit et, d'autre part, à garantir la société Mauges TP à concurrence de la moitié de cette somme ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes, que l'affaissement des chaussées de la rue des Sports et de la rue des Tilleuls est dû à l'utilisation de matériaux inappropriés pour le remblaiement des tranchées dans lesquelles avaient été disposés les tuyaux du système d'assainissement, ainsi qu'à une exécution non conforme aux règles de l'art et aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières des opérations de compactage de ce remblai ; que s'il revenait à la société Mauges TP, aux termes du marché qui avait été passé, de fournir un matériau de remblai adéquat et de le compacter de manière convenable, il appartenait, en revanche, aux services de l'équipement, dans le cadre de l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre, de veiller tant à la qualité des matériaux utilisés qu'à la bonne exécution des travaux ; que l'administration ne peut à cet égard soutenir qu'elle se serait suffisamment acquittée de ses obligations par le seul fait qu'elle a, à plusieurs reprises, attiré l'attention de la société Mauges TP sur la nécessité de procéder au compactage en plusieurs étapes ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement l'Etat et la société Mauges TP à verser à la commune de Bégrolles-en-Mauges la somme d'un montant non contesté de 35 000 euros, en réparation des désordres affectant les chaussées dont s'agit ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre aux conclusions présentées par le préfet de Maine-et-Loire, tendant à ce que la société Mauges TP soit condamnée à garantir l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler partiellement le jugement attaqué et d'évoquer dans cette mesure ;

Considérant que les services de l'Etat ont, ainsi qu'il a été dit, manqué de vigilance dans l'exercice de leur mission de direction des travaux litigieux ; que toutefois les désordres constatés trouvent principalement leur origine dans le refus de la société Mauges TP de se conformer aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsablilités respectives des constructeurs en condamnant l'Etat à garantir la société Mauges TP à concurrence de 20 % de la somme de 35 000 euros et ladite société à garantir l'Etat à concurrence de 80 % de cette même somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, à l'égard de la société Mauges TP, la partie perdante, soit condamné à payer à ladite société la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'Etat et la société Mauges TP à verser à la commune de Bégrolles-en-Mauges une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat garantira la société Mauges TP, à hauteur de 20 %, de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La société Mauges TP garantira l'Etat, à hauteur de 80 %, de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Le jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société Mauges TP tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : L'Etat et la société Mauges TP verseront solidairement à la commune de Bégrolles-en-Mauges une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la commune de Bégrolles-en-Mauges et à la société Mauges TP.

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N° 04NT01380

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01380
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BLANCHET THOMERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-14;04nt01380 ?
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